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07/07/2015 | FRANCE | N°14BX01364

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 07 juillet 2015, 14BX01364


Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2014, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par MeA... ;

Mme C...demande à la cour :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'ordonnance n° 1304669 du 3 mars 2014 par laquelle le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de médiation de la Gironde du 18 juillet 2013 confirmant, sur recours gracieux, sa décision du 11 avril 2013 refusant de reconnaître un caractèr

e prioritaire à sa demande d'attribution d'un logement social ;

3°) d'annuler, pour...

Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2014, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par MeA... ;

Mme C...demande à la cour :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'ordonnance n° 1304669 du 3 mars 2014 par laquelle le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de médiation de la Gironde du 18 juillet 2013 confirmant, sur recours gracieux, sa décision du 11 avril 2013 refusant de reconnaître un caractère prioritaire à sa demande d'attribution d'un logement social ;

3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

4°) d'enjoindre à la commission de lui proposer un logement à Arcachon ;

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Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2015 :

- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme C...fait appel de l'ordonnance du 3 mars 2014 par laquelle le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Bordeaux, statuant sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de médiation de la Gironde du 18 juillet 2013, confirmant, sur recours gracieux, sa décision du 11 avril 2013 refusant de reconnaître un caractère prioritaire à sa demande d'attribution d'un logement social ;

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

2. Considérant que, par une décision du 3 juillet 2014, Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont ainsi devenues sans objet ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens. (...) L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours." ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : "II. - La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 (...) " ; que l'article R. 441-14-1 du même code dispose : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées (...) Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; (...)- être handicapées (...) et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 (...) soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus " ;

5. Considérant que pour rejeter la demande de MmeC..., le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Bordeaux, après avoir cité les dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, puis celles de l'article R. 411-1 du même code, a considéré que cette demande n'était assortie que de moyens inopérants ou dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

6. Considérant qu'à l'appui de sa demande, Mme C...invoquait l'ancienneté de sa demande de logement social, son état dépressif et ses troubles cognitifs et soutenait qu'un rapprochement familial permettrait l'amélioration de son état de santé ; que cette demande, qui devait être regardée comme fondée sur l'erreur manifeste d'appréciation commise par la commission de médiation dans l'application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation, n'était pas assortie de moyens inopérants ou dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, c'est à tort que l'ordonnance attaquée l'a rejetée par application des dispositions précitées du code de justice administrative ; que cette ordonnance doit, par suite, être annulée ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Sur la légalité de la décision contestée :

7. Considérant que la requérante fait valoir qu'elle a été reconnue adulte handicapée et que l'amélioration de son état dépressif dépend d'un rapprochement familial ; que si, à défaut d'avoir reçu une proposition en réponse à sa demande dans le délai de trois ans fixé en application de l'article L.441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, elle se trouvait, ainsi qu'il a été dit, dans l'une des situations prévues à l'article L.441-2-3 du même code, en se fondant sur la circonstance qu'elle bénéficiait déjà d'un logement social à La Teste-de-Buch pour refuser de reconnaître un caractère prioritaire et urgent à sa demande, la commission de médiation n'a pas fait une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'espèce ; qu'il en résulte que la demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif de Bordeaux doit être rejetée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être accueillies ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de MmeC....

Article 2 : L'ordonnance du 3 mars 2013 du président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Bordeaux est annulée.

Article 3 : La demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif de Bordeaux et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

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No 14BX01364


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX01364
Date de la décision : 07/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : KANANE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-07-07;14bx01364 ?
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