La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/07/2015 | FRANCE | N°15BX00768

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 02 juillet 2015, 15BX00768


Vu la requête enregistrée le 3 mars 2015, présentée pour M. C...B...demeurant..., par Me A...;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1405202 du 6 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 octobre 2014 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Tarn, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notif

ication de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidia...

Vu la requête enregistrée le 3 mars 2015, présentée pour M. C...B...demeurant..., par Me A...;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1405202 du 6 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 octobre 2014 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Tarn, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ainsi que les entiers dépens ;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegardes des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2015 :

- le rapport de Mme Michèle Richer, président ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né en 1994, relève appel du jugement du 6 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2014 du préfet du Tarn portant refus de titre de séjour ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...qui est entré irrégulièrement en France en 2009 à l'âge de quinze ans, pour rejoindre son père titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans, a suivi une scolarité normale qui lui a permis d'obtenir en juillet 2014 un bac professionnel, spécialité " réparation des carrosseries " ; que s'il s'est inscrit en première année de licence de sciences et techniques des activités physiques et sportives à l'université de Toulouse III Paul Sabatier pour l'année 2014-2015, une telle formation qui est certes sans rapport avec la carrosserie, est en adéquation avec les activités de M. B...qui s'est vu décerner le titre de champion de France junior de kick-boxing des moins de 71 kilos le 13 avril 2013 et qui représente son club de boxe dans de nombreuses compétitions sportives ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la durée de son séjour sur le territoire français, de la présence de son père et de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité des liens que M. B... a tissés en France, témoignant d'une bonne intégration, le préfet du Tarn a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision de refus de titre de titre de séjour sur la situation personnelle de l'intéressé ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, le présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet du Tarn délivre un titre de séjour à M. B...; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Tarn de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser au conseil de M. B...sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement n° 1405202 du tribunal administratif de Toulouse du 6 février 2015 et l'arrêté du préfet du Tarn du 3 octobre 2014 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Tarn de statuer à nouveau sur la demande de titre de séjour présentée par M. B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me A...en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

''

''

''

''

2

N° 15BX00768


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX00768
Date de la décision : 02/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : DIALEKTIK AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-07-02;15bx00768 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award