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02/07/2015 | FRANCE | N°15BX00660

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 02 juillet 2015, 15BX00660


Vu la requête enregistrée le 26 février 2015 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 2 mars 2015, présentée pour Mme B...D...demeurant..., par Me E... ;

Mme D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1404684 en date du 5 février 2015, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 septembre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours

et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre a...

Vu la requête enregistrée le 26 février 2015 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 2 mars 2015, présentée pour Mme B...D...demeurant..., par Me E... ;

Mme D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1404684 en date du 5 février 2015, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 septembre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2015 :

- le rapport de M. Olivier Mauny, premier conseiller ;

- les observations de Me E...pour MmeD... ;

1. Considérant que MmeD..., ressortissante algérienne née le 1er juin 1963, fait appel du jugement du 5 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 2 septembre 2014 portant refus de délivrance d'un certificat de résidence, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement ;

Sur les moyens relatifs à la légalité externe de l'arrêté :

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux a été signé par M. Bonnier, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne, qui en a reçu délégation en vertu d'un arrêté du 30 juin 2014, régulièrement publié ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté manque en fait ;

3. Considérant, en second lieu, que l'arrêté litigieux vise les stipulations pertinentes de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'accord franco- algérien du 27 décembre 1968, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et particulièrement certains de ses articles ; qu'il précise les conditions d'entrée et de séjour de Mme D...sur le territoire, et comporte des éléments circonstanciés sur sa situation familiale et personnelle, et notamment les attaches dont elle dispose en France et en Algérie ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté ne peut qu'être écarté ;

Sur la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968 : " (...) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes les professions et toutes les régions renouvelable et portant la mention "salarié" ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française (...) " ;

5. Considérant que MmeD..., qui ne produit qu'une promesse d'embauche établie postérieurement à la décision litigieuse, n'est pas titulaire d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi tel qu'exigé par les stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle pouvait prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de salarié et que la décision litigieuse méconnaîtrait les stipulations précitées ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

7. Considérant que MmeD..., qui est entrée pour la dernière fois en France le 18 avril 2013 soutient que sa vie privée et familiale est désormais installée sur le territoire où résident ses deux filles et deux de ses fils, mineurs à la date de l'arrêté et scolarisés ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante ne s'est installée en France qu'à l'âge de 50 ans, et y réside depuis un peu plus d'un an à la date de la décision litigieuse ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attache familiale dans son pays d'origine où résident son ex-mari, un de ses fils, et deux frères ; qu'aucun de ses enfants présents sur le territoire ne dispose d'un certificat de résidence, et qu'une des filles de la requérante, Mme C...A..., a fait l'objet d'un arrêté portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français pris le 2 septembre 2014 également ; qu'elle ne justifie pas des liens amicaux qu'elle aurait tissés en France ; qu'ainsi, au regard de la brièveté et des conditions de son séjour en France, ainsi que des attaches qu'elle conserve dans son pays d'origine, MmeD..., n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;

8. Considérant, en troisième lieu, que, eu égard aux circonstances rappelées ci-dessus, le préfet de la Haute-Garonne, en ne prenant pas de mesure de régularisation au bénéfice de l'intéressée, dans le cadre de l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

9. Considérant, en quatrième lieu, que la requérante ne peut pas utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision de refus d'admission au séjour du 2 septembre 2014, des stipulations de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant qui crée seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits à leurs ressortissants ; que, par ailleurs si Mme D... se prévaut de la scolarisation de ses fils depuis les années 2010 et 2011, date de leur entrée sur le territoire, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers, âgés respectivement de 17 et 13 ans à la date de la décision, ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans le pays dont ils ont la nationalité ; que les enfants de Mme D...sont dépourvus de certificat de résidence et que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie ; qu'ainsi, Mme D...n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse méconnaîtrait les stipulations du paragraphe 1 de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent arrêt, MmeD..., n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

11. Considérant que MmeD..., qui a vécu jusqu'à l'âge de 50 ans en Algérie et n'y est pas dépourvue d'attache familiale, n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en désignant l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

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N° 15BX00660


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX00660
Date de la décision : 02/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : OUDDIZ-NAKACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-07-02;15bx00660 ?
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