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02/07/2015 | FRANCE | N°15BX00636

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 02 juillet 2015, 15BX00636


Vu la requête enregistrée le 20 février 2015, présentée pour M. C...A..., demeurant ...par Me B...;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401905 du 7 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 février 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté co

ntesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation...

Vu la requête enregistrée le 20 février 2015, présentée pour M. C...A..., demeurant ...par Me B...;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401905 du 7 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 février 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée des conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2015 :

- le rapport de Mme Michèle Richer, président ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant mauricien, est entré en France le 20 août 2006 sous le couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " ; qu'il a bénéficié d'un titre de séjour temporaire mention " étudiant " régulièrement renouvelé jusqu'au 28 septembre 2013 ; que le 18 octobre 2013, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour ; que, par un arrêté du 3 février 2014, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. A...fait appel du jugement du 7 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ; qu'il appartient au préfet, lorsqu'il est saisi par un étranger d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour délivré sur le fondement de ces dispositions, de s'assurer du caractère réel et sérieux des études poursuivies par l'intéressé ;

3. Considérant que si l'arrêté en date du 3 février 2014, mentionne, à tort, que M. A...était inscrit en première année de licence en sciences de l'éducation alors que ce dernier justifie d'une inscription en troisième année dans cette spécialité, il indique également que le préfet a apprécié le caractère réel et sérieux des études de l'intéressé en se fondant sur ses absences injustifiées aux examens de l'année universitaire 2012-2013 et ses récentes réorientations vers des cursus de niveau inférieur ; qu'ainsi, en s'inscrivant en troisième année de licence en Sciences de l'Education, M.A..., qui était titulaire d'un master en psychologie, s'est réorienté vers un cursus de niveau inférieur ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que cette erreur purement matérielle est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., qui a commencé ses études supérieures en France au cours de l'année 2006, est titulaire d'une licence en psychologie obtenue au titre de l'année universitaire 2008-2009, d'un master 1 en psychologie obtenu au titre de l'année universitaire 2010-2011, après l'avoir redoublé, et d'un master 2 en psychopathologie psychanalytique obtenu au titre de l'année universitaire 2011-2012 ; qu'il s'est inscrit en première année de licence en langues étrangères appliquées pour l'année universitaire 2012-2013 qu'il n'a pas validée en raison de son absence aux examens de fin d'année, ce que l'intéressé justifie par le fait que cette formation ne correspondait pas à ses attentes ; qu'enfin, il s'est inscrit en troisième année de licence en sciences de l'éducation pour l'année universitaire 2013-2014 ; que si M. A...soutient que sa réorientation en sciences de l'éducation devrait lui permettre d'assurer des formations dans le domaine de la psychologie, comme il l'explique dans une lettre en date du 17 octobre 2013, il ressort toutefois de cette même lettre que la réorientation de M. A... visait d'abord à lui permettre de constituer un dossier pour une éventuelle candidature en doctorat de psychologie, sur laquelle il n'apporte cependant aucune précision ; qu'ainsi M.A..., qui au demeurant a commencé à exercer en tant que psychologue, n'établit pas la cohérence de ses récentes réorientations avec son projet professionnel ; qu'en outre si M. A...produit une promesse d'embauche pour assurer une formation en psychologie, cette pièce, datée du 1er juillet 2014, postérieure à la décision attaquée, est sans incidence sur sa légalité ; que, dès lors, M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur dans l'appréciation du caractère réel et sérieux de ses études ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi seraient dépourvues de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 15BX00636


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX00636
Date de la décision : 02/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : CABINET ATY AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-07-02;15bx00636 ?
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