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02/07/2015 | FRANCE | N°13BX02639

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 02 juillet 2015, 13BX02639


Vu le recours enregistré le 19 septembre 2013, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 1002814,1002815 du 4 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés, de la contribution à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes, à laquelle la SARL Afri Nord Marché a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2005 ;

2°) de rétablir les impositio

ns en cause ;

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Vu le recours enregistré le 19 septembre 2013, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 1002814,1002815 du 4 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés, de la contribution à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes, à laquelle la SARL Afri Nord Marché a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2005 ;

2°) de rétablir les impositions en cause ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2015 :

- le rapport de M. Olivier Mauny, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

1. Considérant que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 1002814,1002815 du 4 juin 2013 en tant qu'il a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés, de la contribution à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes, auxquelles la SARL Afri Nord Marché a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2005 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " Sont taxés d'office (...) 2° à l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 ; 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; " ; qu'aux termes de l'article L. 68 du même livre, dans sa rédaction alors applicable : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. " ;

3. Considérant que le ministre des finances et des comptes publics justifie en appel avoir adressé à la SARL Afri Nord Marché une mise en demeure datée du 9 août 2006 afin qu'elle produise dans un délai de 30 jours sa déclaration de résultats au titre de l'exercice clos en 2005 ; qu'il résulte du document produit par le ministre que cette mise en demeure a été distribuée le 17 août 2006 ; qu'il n'est pas contesté que la SARL Afri Nord Marché n'a pas produit la déclaration de résultats susmentionnée ; qu'ainsi, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que la SARL Afri Nord Marché n'était pas en situation de taxation d'office en vertu de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales s'agissant de l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2005, et qu'il l'a déchargée pour ce motif de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés, de la contribution à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles la SARL a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2005 ;

4. Considérant qu'il appartient, toutefois, à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SARL Afri Nord Marché devant le tribunal administratif de Toulouse à l'encontre de l'imposition en litige ;

5. Considérant, en premier lieu, que la proposition de rectification en date du 22 février 2008 précise, en sa page 3, que " la SARL Afri-nord marché est assujettie à l'impôt sur les sociétés, et relève du régime réel simplifié. " ; qu'ainsi, et alors que le service n'était au surplus pas tenu de préciser l'article du code général des impôts qui définissait le régime qui était applicable, le moyen tiré de ce que la proposition de rectification ne préciserait pas son régime d'imposition manque en fait ; que, par ailleurs, la société, qui n'apporte au demeurant aucune précision à l'appui de son moyen, ne peut pas utilement se prévaloir de ce que son régime d'imposition l'aurait dispensée de produire un bilan pour contester la régularité de la procédure d'imposition ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 44 octies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Les contribuables qui exercent ou créent des activités avant le 31 décembre 2001 dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et dont la liste figure au I de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de la délimitation de la zone pour les contribuables qui y exercent déjà leur activité ou, dans le cas contraire, celui de leur début d'activité dans l'une de ces zones. Ces bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à hauteur de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. Cependant pour les entreprises de moins de cinq salariés, ces bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à hauteur de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours des cinq premières, de la sixième et septième ou de la huitième et neuvième périodes de douze mois suivant cette période d'exonération. (...). / Le bénéfice de l'exonération est réservé aux contribuables exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 et du 5° du I de l'article 35, à l'exception des activités de crédit-bail mobilier et de location d'immeubles à usage d'habitation, ainsi qu'aux contribuables exerçant une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92. (...) /II. Le bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou d'une année d'imposition est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit commun (...) /IV. Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par l'exonération sont fixées par décret. (...) " ; qu'aux termes de l'article 302 nonies du même code, dans sa rédaction applicable aux années en litige : " Les allégements d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés prévus aux articles 44 septies, 44 octies, 44 decies, 208 quater A et 208 sexies ne s'appliquent pas lorsqu'une ou des déclarations de chiffre d'affaires se rapportant à l'exercice concerné n'ont pas été souscrites dans les délais et qu'il s'agit de la deuxième omission successive. " ; qu'il résulte de ces dispositions que les entreprises qui ne remplissent pas leurs obligations déclaratives en matière de résultats, et à deux reprises en matière de chiffre d'affaires, ne peuvent prétendre au bénéfice de l'exonération instituée au profit des contribuables qui exercent ou qui créent des activités dans les zones franches urbaines ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Afri Nord Marché n'a souscrit la déclaration de résultats au titre de l'exercice clos en 2004 qu'au delà du délai de 30 jours qui lui avait été assigné par mise en demeure du 1er juin 2005 ; qu'elle n'a pas souscrit de déclaration de résultats au titre de l'exercice clos en 2005, nonobstant la réception d'une mise en demeure le 17 août 2006 ; qu'il résulte de l'instruction que ses déclarations CA12 au titre des périodes du 1er janvier au 31 décembre 2001, du 1er janvier au 31 décembre 2002 et du 1er janvier au 31 décembre 2003, avaient également été souscrites au-delà du délai légal ; qu'ainsi, en vertu de l'article 302 nonies précité, la société ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du dispositif prévu à l'article 44 octies du code général des impôts pour l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2005 ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 302 septies A bis du code général des impôts : " I En ce qui concerne l'imposition des bénéfices industriels et commerciaux, il est institué un régime du bénéfice réel pour les petites et moyennes entreprises qui comporte des obligations allégées. (...)/ III Le bénéfice du régime prévu au I est réservé : a. Sur option, aux entreprises normalement placées sous le régime défini à l'article 50-0 ; /b. Aux autres entreprises dont le chiffre d'affaires n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A ainsi qu'aux sociétés civiles de moyens définies à l'article 36 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966. /Les entreprises conservent le bénéfice de ces dispositions pour la première année au cours de laquelle le chiffre d'affaires limite fixé au premier alinéa est dépassé, sauf en cas de changement d'activité. / IV Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés dont le chiffre d'affaires n'excède pas les limites définies au b du III sont admises au bénéfice du régime prévu au I. (...) ; VI Il n'est pas exigé de bilan des exploitants individuels et des sociétés visées à l'article 239 quater A soumis à l'impôt sur le revenu selon le régime d'imposition prévu au I, lorsque leur chiffre d'affaires n'excède pas 153 000 euros hors taxes s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 54 000 euros hors taxes s'il s'agit d'autres entreprises. (...) Ces entreprises sont dispensées de présenter leur bilan lors des vérifications de comptabilité. " ;

9. Considérant que si la SARL Afri Nord Marché soutient que le service, après remise en cause du régime d'allégement prévu à l'article 44 octies du code général des impôts, aurait dû lui appliquer le régime prévu à l'article 302 septies A bis du code général des impôts, elle ne précise pas en quoi l'application de ces dispositions serait de nature à justifier une réduction ou une décharge des impositions auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2005, et n'assortit donc pas son moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, de la même façon, elle n'apporte aucune précision quant aux erreurs affectant sa comptabilité qui lui auraient été favorables et n'auraient pas été prises en compte par la vérificatrice ;

10. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 220 A du code général des impôts, alors en vigueur : " Le montant de l'imposition forfaitaire instituée par l'article 223 septies est déductible de l'impôt sur les sociétés dû pendant l'année de l'exigibilité de cette imposition et les deux années suivantes. " ; que si la société soutient que l'imposition forfaitaire annuelle aurait dû être imputée sur la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2005, il résulte des dispositions précitées que l'imposition forfaitaire annuelle en cause, qui était exigible le 1er janvier 2005, n'était imputable que sur la cotisation d'impôt sur les sociétés dû pendant l'année 2005 et les deux années suivantes, et ne pouvait donc pas être déduite de l'impôt sur les sociétés en litige, mis en recouvrement le 3 juin 2008 ;

11. Considérant, enfin, que la SARL Afri Nord Marché ne peut pas utilement se prévaloir de l'erreur qu'aurait commise son cabinet comptable pour contester les pénalités afférentes à la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2005, et ce alors qu'il est constant que la mise en demeure de produire la déclaration de résultats au titre de cet exercice a été envoyée à son adresse et non à celle dudit cabinet ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à demander l'annulation de l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Toulouse, et à ce que la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés, la contribution à l'impôt sur les sociétés et les pénalités y afférentes auxquelles la SARL Afri Nord Marché a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2005 soient remises à sa charge ;

DECIDE

Article 1er : L'article 1er du jugement n° 1002814,1002815 du 4 juin 2013 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : La cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés, la contribution à l'impôt sur les sociétés et les pénalités y afférentes auxquelles la SARL Afri Nord Marché a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2005, sont remises à sa charge.

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N° 13BX02639


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX02639
Date de la décision : 02/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Exonérations.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: M. NORMAND

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-07-02;13bx02639 ?
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