Vu la requête enregistrée le 13 février 2015, présentée pour Mme B...C...demeurant..., par Me A...;
Mme C...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1402662 du 18 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 août 2014 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2015 :
- le rapport de Mme Michèle Richer, président ;
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
1. Considérant que MmeC..., ressortissante arménienne, relève appel du jugement du 18 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 2014 du préfet de la Vienne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d' origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) ;
3. Considérant que Mme C...soutient qu'elle vit en France avec son frère, sa belle-soeur et sa nièce, que ses parents sont décédés, qu'elle justifie de liens avec ses cousins de nationalité française, qu'elle n'a aucune famille en Arménie et qu'elle fait preuve d'une très bonne intégration dans la société française ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que la requérante, entrée irrégulièrement en France le 9 janvier 2009 selon ses déclarations, n'a été autorisée à y séjourner que le temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile, rejetée par les autorités compétentes ; que MmeC..., célibataire et sans charge de famille, n'établit pas être dépourvue d'attaches en Arménie où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-deux ans ; que si elle se prévaut de la présence en France de la famille de son frère qui l'héberge, elle ne justifie pas de liens sociaux et amicaux sur le territoire français autres que ceux tissés dans le cadre de l'accueil des personnes étrangères ni d'une intégration dans la société française ; que, dans ces conditions, le refus de titre de séjour contesté n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que pour les mêmes motifs, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
5. Considérant que si Mme C...se prévaut de son intégration dans la société française en raison de son engagement associatif et de son apprentissage de la langue française, ces éléments ne constituent pas des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, la requérante, dont la demande de réexamen au titre de l'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 28 janvier 2014, soutient avoir vécu en situation de danger en Arménie et encourir des risques en cas de retour dans ce pays ; que, toutefois, ces allégations ne constituent pas davantage des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels ; que, par suite, le préfet de la Vienne n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
7. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
8. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
9. Considérant que Mme C...soutient être exposée à des peines et traitements inhumains en cas de retour dans son pays d'origine où son mari a été tué et son frère incarcéré ; que, toutefois, il ressort des déclarations de la requérante devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) à l'occasion du réexamen de sa demande d'asile que celle-ci a admis n'avoir jamais été inquiétée en Arménie du fait des activités de son frère ; que, dans ces conditions, l'intéressée ne peut être regardée comme établissant qu'elle serait personnellement et effectivement exposée à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Arménie, risques dont l'OFPRA et la Cour nationale du droit d'asile n'ont d'ailleurs pas reconnu l'existence ; qu'enfin, la requérante ne saurait utilement se prévaloir de l'arrêt du 20 décembre 2012 de cette cour relatif à la légalité d'un précédent arrêté pris à son encontre antérieur au réexamen de sa demande d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
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N° 15BX00540