Vu la requête enregistrée le 27 janvier 2015, présentée pour M. A...D...demeurant..., par Me C...;
M. D...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1401619 du 18 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 juin 2014 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, et dans l'attente de cette décision, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2015 :
- le rapport de Mme Michèle Richer, président ;
1. Considérant que M.D..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du 18 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2014 du préfet de la Haute-Vienne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
3. Considérant que M. D...soutient qu'il réside en France avec ses parents gravement malades et son neveu handicapé, et que sa présence permanente auprès d'eux est indispensable pour leur porter assistance ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'entrée en France du requérant, le 6 juillet 2013, est récente à la date de la décision attaquée ; que s'il est établi que Mme B...D..., âgée de 74 ans, souffre de plusieurs pathologies lourdes et chroniques et que M. E...D..., âgé de 77 ans, est suivi depuis 2001 pour un cancer ORL, le requérant ne justifie pas être la seule personne à pouvoir apporter à ses parents l'aide requise par leur état de santé ; qu'il n'établit pas davantage être la seule personne à pouvoir apporter une assistance à son neveu handicapé ; qu'en outre, M.D..., célibataire et sans charge de famille, n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans ; que, dans ces conditions, le préfet de la Haute-Vienne n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a par suite pas méconnu les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M.D... ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article 6 de l'accord franco-algérien, équivalentes à celles de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non de celui de tous les ressortissants algériens qui se prévalent de ces stipulations ; que M. D...n'étant pas, ainsi qu'il a été dit, au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure prévue à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté ;
6. Considérant qu'il ressort des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la motivation d'une décision portant obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour, dont elle découle nécessairement et n'implique par conséquent pas de motivation spécifique pour respecter les exigences de motivation ; que la motivation du refus de séjour opposée à M.D..., qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est conforme aux prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 ; que le préfet a visé le 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui l'habilite à assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il s'ensuit que M. D...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait pris la mesure d'éloignement contestée à l'encontre de M. D...en estimant que cette décision était une conséquence automatique de la décision portant refus de titre de séjour, sans procéder à un examen particulier de la situation de l'intéressé ; que le moyen tiré de l'erreur de droit doit, par suite, être écarté ;
8. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.D... ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
''
''
''
''
4
N° 15BX00316