Vu la requête, enregistrée le 23 février 2015, présentée pour M. A...B...demeurant..., par la SCP Artur-Bonneau-Caliot ;
M. B...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 1302366, 1402666 du 29 janvier 2015 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2013 par lequel le préfet de la Vienne lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2015 :
- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;
1. Considérant que M.B..., ressortissant ukrainien, fait appel du jugement du 29 janvier 2015 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2013 par lequel le préfet de la Vienne lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
Sur la légalité externe :
2. Considérant que les stipulations du paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne s'appliquent pas dans les relations entre autorités nationales et particuliers ; que si le requérant invoque la méconnaissance des principes généraux du droit de l'Union européenne, le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
3. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;
4. Considérant qu'à compter de la date du 22 octobre 2013 à laquelle lui a été notifiée la décision du 11 octobre 2013 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d'asile, M.B..., dont la demande avait été traitée selon la procédure prioritaire prévue à l'article L.741-4 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne pouvait ignorer qu'en application de l'article L.742-6 du même code, il n'était plus autorisé à se maintenir en France en qualité de demandeur d'asile et qu'il pourrait donc faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'il lui était loisible de faire valoir auprès de l'administration toute observation utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; qu'il n'établit ni même n'allègue avoir sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni avoir été empêché de présenter spontanément des observations ; que, par suite, il n'a pas été privé de son droit à être entendu ;
Sur la légalité interne :
5. Considérant que M. B...est entré en France, selon ses dires, le 5 avril 2012, avec ses parents et sa fratrie ; que ses parents, dont l'un a la qualité d'étranger malade, résident régulièrement en France avec leur fille mineure ; que, toutefois, le frère aîné de M. B...a également fait l'objet d'une mesure d'éloignement dont la légalité a été confirmée par un arrêt de ce jour ; qu'il n'est pas établi que l'état de santé de leur mère nécessitait la présence de ses fils à ses cotés ; qu'il n'est pas davantage établi qu'à l'âge de vingt-et-un ans, le requérant était incapable de subvenir à ses besoins, par lui-même ou avec le soutien financier de ses parents ; que dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment au caractère récent de son séjour en France, le refus de séjour et la mesure d'éloignement n'ont pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet ne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences du refus de séjour sur la situation personnelle de l'intéressé ;
6. Considérant que la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de M. B...ne suffit pas à caractériser une atteinte à l'intérêt supérieur de sa soeur au sens des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
7. Considérant qu'en vertu de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que ni la copie d'un avis de recherche établi contre son père le 24 juillet 2014 et les autres pièces produites, qui ne présentent pas des garanties suffisantes d'authenticité, ni les considérations générales sur les violences en Ukraine, ni les discriminations alléguées à l'encontre des pratiquants de la religion Yézide ne suffisent à établir la réalité des risques personnels que M. B...allègue encourir dans ce pays ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations et les dispositions précitées ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être accueillies ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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No 15BX00690