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18/06/2015 | FRANCE | N°15BX00189

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 18 juin 2015, 15BX00189


Vu la requête enregistrée le 20 janvier 2015, présentée pour Mme D...B...demeurant..., par Me A... ;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401766 du 25 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 février 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ; r>
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant...

Vu la requête enregistrée le 20 janvier 2015, présentée pour Mme D...B...demeurant..., par Me A... ;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401766 du 25 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 février 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2015 :

- le rapport de Mme Catherine Monbrun, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeB..., ressortissante malgache, est entrée en France le 10 octobre 2010 sous le couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " ; qu'elle a bénéficié d'un titre de séjour temporaire mention " étudiant " régulièrement renouvelé jusqu'au 30 septembre 2013 ; que le 2 septembre 2013, elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour ; que, par un arrêté du 3 février 2014, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que Mme B...fait appel du jugement du 25 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que Mme B...soutient que les premiers juges ont omis de statuer sur les moyens soulevés devant eux, tirés de ce que les décisions portant refus de titre de séjour et fixant le pays de renvoi méconnaissaient son droit d'être entendue ; que, toutefois, le tribunal administratif, au point 3 du jugement attaqué, a répondu à ce moyen en tant qu'il était soulevé à l'encontre de l'ensemble de l'arrêté en litige ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'une omission à statuer sur ce point ;

Sur la légalité de l'arrêté du 3 février 2014 :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante n'aurait pas eu la possibilité, pendant l'instruction de sa demande de titre de séjour, de faire état de tous éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le contenu de la décision se prononçant sur cette demande ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en lui refusant un titre de séjour, le préfet aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne, garanti notamment par les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, selon lequel toute personne a le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement, doit être écarté ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I- La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. " ; qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour portant la mention " étudiant ", de s'assurer de la réalité et du sérieux des études que l'étranger déclare accomplir ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...s'est inscrite, pour l'année universitaire 2010-2011, en première année de licence " Langues Etrangères Appliquées " ; que, n'ayant pas validé son année, elle s'est réinscrite, au titre de l'année universitaire 2011-2012, en première année de la même licence ; que, n'ayant pas validé cette année, elle a, au titre de l'année universitaire 2012-2013, opéré un changement d'orientation et s'est inscrite en première année de licence de Psychologie à l'Université de Toulouse Le Mirail, à laquelle elle a échoué ; qu'elle s'est réinscrite en première année de cette licence au titre de l'année 2013-2014 ; que la requérante, qui se borne à se prévaloir de son assiduité en cours, de son niveau insuffisant en anglais et du manque de psychologues dans son pays, ne justifie pas de circonstances expliquant ses échecs répétés ; que, dans ces conditions, et alors même que l'intéressée a validé son premier semestre au titre de l'année 2013-2014 et a été autorisée à s'inscrire en deuxième année de licence, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que Mme B...n'établissait pas le caractère réel et sérieux de ses études et en lui refusant, pour ce motif, le renouvellement de son titre de séjour ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté ;

7. Considérant que dans le cas où l'obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour, le droit d'être entendu n'implique pas que l'administration soit tenue de mettre l'étranger à même de présenter ses observations de façon spécifique sur l'obligation de quitter le territoire, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ; que la requérante ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, elle pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'il lui appartenait, lors du dépôt de cette demande, qui devait en principe faire l'objet d'une présentation personnelle en préfecture, d'apporter toutes les précisions qu'elle jugeait utiles ; qu'il lui était loisible, au cours de l'instruction de cette demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que, par suite, la circonstance que le préfet ne l'aurait pas, préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement et de sa propre initiative, expressément informée qu'en cas de rejet de sa demande, elle serait susceptible d'être contrainte de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité ne saurait caractériser une atteinte à son droit à être entendue, énoncé notamment au paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

9. Considérant que Mme B...soutient qu'elle justifie d'une relation stable et établie depuis 2011 avec un ressortissant français ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que la requérante, entrée en France en 2010, n'a été autorisée à séjourner sur le territoire français que le temps d'y effectuer ses études ; qu'elle ne justifie pas, par les attestations qu'elle produit, de la réalité et de l'ancienneté d'une communauté de vie avec M.C... ; qu'en outre, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales à Madagascar, où résident encore ses parents et sa soeur, et où elle a vécu jusqu'à l'âge de dix-sept ans ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire :

10. Considérant que Mme B...ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 au soutien de son moyen tiré de l'insuffisance du délai de départ qui lui a été accordé dès lors qu'à la date de l'arrêté attaqué, cette directive avait été transposée en droit interne ; qu'en tout état de cause, compte tenu de l'ensemble des circonstances propres à la situation de l'intéressée, le préfet n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en lui accordant le délai de droit commun de trente jours prévu par le premier alinéa du II de l'article L. 511-1, alors même que la mesure d'éloignement interviendrait en cours d'année universitaire ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

11. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait dépourvue de base légale doit être écarté ;

12. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu rappelé à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 février 2014 du préfet de la Haute-Garonne ; que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par la requérante ne peuvent être accueillies ; qu'il en va de même des conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

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N° 15BX00189


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX00189
Date de la décision : 18/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Catherine MONBRUN
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : T et L AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-06-18;15bx00189 ?
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