Vu la requête enregistrée le 14 janvier 2015, pour M. B...C...demeurant..., par Me Couplan ;
M. C...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1403441 du 16 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 juillet 2014 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les entiers dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-tunisien en date du 17 mars 1988 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2015 :
- le rapport de Mme Michèle Richer, président ;
- les observations de Me Couplan, avocat de M. C...;
1. Considérant que M.C..., ressortissant tunisien, est entré en France pour la première fois le 19 octobre 2011 dans le cadre d'un stage de préparation d'une semaine avec l'équipe nationale tunisienne de rugby, sous le couvert d'un visa d'une durée de sept jours ; qu'il a sollicité un premier titre de séjour d'un an auprès de la préfecture de Seine-Saint-Denis qui a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français par une décision en date du 27 janvier 2012 ; que le 19 septembre 2013, il a sollicité à nouveau la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 11 juillet 2014, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que M. C...relève appel du jugement du 16 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Gironde :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; que, pour l'application des dispositions et des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
3. Considérant que M. C...fait valoir qu'il s'est marié le 13 juillet 2013 avec Mme D...A..., ressortissante tunisienne disposant d'un titre de séjour valable jusqu'au 10 août 2023 ainsi que d'un contrat de travail à temps partiel à durée indéterminée, et qui était enceinte de ses oeuvres à la date de la décision attaquée ; qu'il souligne que cette dernière a deux filles, nées en 2006 et 2008, qui sont scolarisées en France et pour lesquelles elle exerce conjointement avec leur père l'autorité parentale avec résidence alternée ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, le mariage de M. C...était récent et qu'il n'apporte pas d'éléments permettant d'établir une communauté de vie antérieure au 13 juillet 2013 ; qu'en outre, M. C...conserve des attaches familiales en Tunisie, où demeurent... ; qu'enfin, M. B... C...s'est soustrait à l'exécution d'une mesure d'éloignement prononcée à son encontre en 2012 ; que dans ces conditions, eu égard au caractère récent de son mariage, le refus de séjour contesté ne porte pas à la vie privée et familiale de M. C...une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et ne méconnaît donc ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale du requérant ;
4. Considérant que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne pouvant être utilement invoquées dans le cas d'un enfant à naître à l'appui de conclusions dirigées contre un refus de titre de séjour, la circonstance qu'à la date de la décision contestée l'épouse de M. C...attendait un enfant est sans incidence sur la légalité du refus de titre de séjour ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
5. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M.C... ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2014 du préfet de la Gironde ; que par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
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N° 15BX00123