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18/06/2015 | FRANCE | N°15BX00108

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 18 juin 2015, 15BX00108


Vu la requête enregistrée le 13 janvier 2015, présentée pour Mme B...D...demeurant..., par Me A...;

Mme D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1402997 du 7 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 mai 2014 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'e

njoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et fa...

Vu la requête enregistrée le 13 janvier 2015, présentée pour Mme B...D...demeurant..., par Me A...;

Mme D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1402997 du 7 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 mai 2014 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2015 :

- le rapport de Mme Michèle Richer, président ;

1. Considérant que MmeD..., ressortissante gabonaise, relève appel du jugement du 7 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2014 du préfet de la Gironde portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 26 mai 2014 a été signé par M. Jean-Michel Bedecarrax, secrétaire général de la préfecture de la Gironde, qui disposait d'une délégation de signature consentie par un arrêté du 23 octobre 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 8 du 23 octobre 2012 et disponible sous forme électronique, aux fins de signer " tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, requêtes, mémoires, correspondances et documents, concernant les attributions de l'Etat dans le département de la Gironde (...) " à l'exception de trois types d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police des étrangers ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'incompétence ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'aux termes des quatrième et sixième alinéas de l'article L. 211-2-1 du même code : " Outre le cas mentionné au deuxième alinéa, le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour " ;

4. Considérant que si ces dispositions subordonnent la délivrance de la carte de séjour temporaire vie privée et familiale au conjoint d'un ressortissant français à certaines conditions, dont celle d'être en possession d'un visa de long séjour qui, au demeurant, ne peut être refusé que dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elles n'impliquent pas que celui-ci fasse l'objet d'une demande expresse distincte de celle du titre de séjour sollicité auprès de l'autorité préfectorale, compétente pour procéder à cette double instruction ; qu'il appartient, alors, au préfet d'examiner si le demandeur remplit les conditions fixées au sixième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, dans cette hypothèse, de transmettre la demande de visa aux autorités consulaires françaises compétentes ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui a épousé le 27 août 2011 sur le territoire national, M. E...C..., de nationalité française, a sollicité le 14 novembre 2013 son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, Mme D...n'établit pas le caractère régulier de son entrée en France ; qu'elle indique être repartie au Gabon peu de temps après le mariage pour compléter ses droits à la retraite et n'est rentrée en France qu'en novembre 2013 après l'hospitalisation de son époux ; qu'ainsi, alors que ce dernier est décédé le 14 décembre 2013, elle ne pouvait justifier avoir séjourné en France depuis plus de six mois avec son conjoint ; qu'elle ne remplissait donc pas deux des conditions fixées au sixième alinéa de l'article L. 211-2-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, le préfet de la Gironde n'était pas tenu de transmettre aux autorités consulaires la demande implicite de visa de long séjour de MmeD... ; que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière doit, par suite, être écarté ;

6. Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il est constant que Mme D...n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte qu'elle ne peut utilement soutenir que le refus de lui délivrer un titre de séjour méconnaît ces dispositions ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

8. Considérant que Mme D...soutient que son retour dans son pays d'origine était motivé par des impératifs professionnels, qu'elle entretient des liens en France avec sa fille et sa belle-famille, qu'elle entretenait " des liens très forts " avec son époux depuis cinq ans à la date de son décès, et se prévaut également de son état de santé et de son intégration en France ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier, que la dernière entrée de la requérante sur le territoire français, en novembre 2013, était très récente à la date de la décision attaquée ; que si elle a épousé un ressortissant français le 27 août 2011, elle est ultérieurement retournée vivre seule dans son pays d'origine et ne justifie ainsi ni de l'ancienneté ni de la stabilité d'une communauté de vie avec M.C..., décédé le 14 décembre 2013 ; que si elle se prévaut de la présence en France de sa fille, elle ne justifie d'aucun autre lien ni d'une intégration sur le territoire français ; qu'en outre, la requérante n'établit ni même n'allègue être dépourvue d'attaches familiales au Gabon où résident encore quatre de ses enfants et ses trois frères et soeurs et où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans ; qu'enfin, la requérante ne démontre pas, par les pièces médicales qu'elle produit, que sa présence en France serait justifiée par la gravité de son état de santé ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de Mme D... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cet arrêté n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de la requérante ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

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N° 15BX00108


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX00108
Date de la décision : 18/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-06-18;15bx00108 ?
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