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09/06/2015 | FRANCE | N°15BX00146

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 09 juin 2015, 15BX00146


Vu la requête enregistrée le 15 janvier 2015, présentée pour Mme A...C...épouse B...demeurant..., par Me David Esposito, avocat ;

Mme C...épouse B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1403938 du 4 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 juillet 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; r>
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonn...

Vu la requête enregistrée le 15 janvier 2015, présentée pour Mme A...C...épouse B...demeurant..., par Me David Esposito, avocat ;

Mme C...épouse B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1403938 du 4 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 juillet 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale", sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2015 :

- le rapport de M. Aymard de Malafosse, président de chambre ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme C...épouseB..., de nationalité algérienne, née le 19 octobre 1969, est entrée en France le 26 janvier 2005 munie d'un visa de court séjour ; que sa demande d'asile a été rejetée par la Commission des recours des réfugiés le 12 décembre 2005 ; que la requérante a fait l'objet de mesures d'éloignement respectivement les 3 février 2006, 5 mai 2006 et 26 novembre 2009 ; qu'à la suite de son mariage, le 1er octobre 2011, avec un ressortissant français, elle s'est vu délivrer un certificat de résidence d'un an, valable du 7 septembre 2012 au 6 septembre 2013 ; que, le 1er juillet 2013, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par un arrêté du 16 juillet 2014, le préfet de la Haute-Garonne a opposé à l'intéressée un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine, motif pris notamment de la cessation de la vie commune avec son époux ; que Mme C...épouse B...relève appel du jugement du 4 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté son recours dirigé contre cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que, contrairement aux allégations de Mme C...épouseB..., les premiers juges ont répondu au moyen soulevé devant eux, tiré de ce que le préfet aurait entaché son arrêté d'un vice de procédure faute d'avoir saisi la commission du titre de séjour, au point 6 du jugement attaqué ; que, par suite, ce dernier n'est pas entaché d'une omission à statuer sur ce point ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 modifiée susvisée : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; que le refus de séjour rappelle les considérations de droit qui en constituent le fondement et mentionne les circonstances de fait propres à la situation de Mme C...épouseB..., notamment sa date d'entrée en France, les conditions de son séjour, son mariage avec un ressortissant français, l'interruption de la vie commune entre les époux, les mesures d'éloignement dont l'intéressée a fait l'objet ; qu'ainsi, cet arrêté comporte les éléments de fait propres à la situation de la requérante qui ont fondé l'appréciation portée par le préfet ; que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, par suite, être écarté ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2. au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie entre la requérante et son époux a cessé le 4 octobre 2013 ; que si l'intéressée soutient que leur séparation a été temporaire et que la vie commune a repris, les seuls éléments qu'elle verse au dossier à l'appui de ses dires, à savoir pour l'essentiel des attestations peu circonstanciées, ne sont pas suffisants pour établir qu'à la date à laquelle a été prise la décision attaquée, à laquelle s'apprécie la légalité de cette décision, la vie commune avait effectivement repris ; que, par suite, le préfet de la Haute-Garonne a pu légalement, et sans commettre d'erreur de fait, refuser de délivrer à Mme C...épouse B...un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées de l'accord franco-algérien ;

5. Considérant que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 de ce code, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'en ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France ; qu'ainsi, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

7. Considérant que Mme C...épouseB..., entrée sur le territoire français en janvier 2005, à l'âge de trente-six ans, se prévaut notamment de l'ancienneté de son séjour et des liens tissés en France où elle vit avec son époux de nationalité française et les trois filles, dont deux jumelles, issues de deux précédentes unions avec des ressortissants algériens ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit, elle n'établit pas la réalité d'une communauté de vie à la date de l'arrêté attaqué avec son époux ; qu'elle ne soutient ni même n'allègue que ses enfants ne pourraient pas suivre une scolarité normale en Algérie, eu égard à leur jeune âge ; qu'il n'est pas suffisamment démontré par les pièces du dossier que le père des jumelles, titulaire d'un certificat de résidence, entretiendrait avec elles des liens affectifs étroits et participerait à leur éducation ; que la requérante a vécu l'essentiel de sa vie en Algérie où résident notamment son père, sa mère, son frère et sa soeur ; qu'elle ne justifie pas d'une intégration particulière dans la société française ; qu'elle s'est maintenue irrégulièrement en France malgré plusieurs mesures d'éloignement prises à son encontre ; que, dans ces conditions, le refus de séjour contesté ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et comme méconnaissant ainsi les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet ne s'est pas davantage livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles ou, dans le cas des ressortissants algériens, par les stipulations de l'accord franco-algérien ayant le même objet et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ou stipulations ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, Mme C...épouse B...ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions applicables aux ressortissants algériens équivalentes à celles de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de la Haute-Garonne n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant que la décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, invoqué par voie d'exception à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté ;

10. Considérant qu'en vertu du I de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire prononcée à l'encontre d'un étranger à qui est opposé un refus de titre de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de ce refus dès lors que, comme en l'espèce, ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives permettant de l'assortir d'une mesure d'éloignement ont été rappelées ;

11. Considérant qu'il ressort de l'ensemble des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, en prévoyant que ces décisions " n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ", ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du I de l' article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

12. Considérant que Mme C...épouse B...n'est pas fondée, au regard des éléments évoqués précédemment et notamment au point 7, à soutenir que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ni qu'elle aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne précitée ;

En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, Mme C...épouse B...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision fixant le délai de départ ;

14. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) " ; que ces dispositions n'imposent pas au préfet de motiver spécifiquement l'octroi du délai de départ volontaire quand celui-ci correspond à la durée légale fixée à trente jours et que l'étranger n'a présenté aucune demande afin d'obtenir un délai supérieur ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire doit être écarté ;

15. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11 ;

16. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne, qui a mentionné dans son arrêté que la situation personnelle de l'intéressée ne justifiait pas qu'à titre exceptionnel un délai de départ supérieur à trente jours lui soit accordé, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme C...épouse B...et aurait méconnu son pouvoir d'appréciation en se croyant obligé d'impartir le délai de trente jours prévu par le texte ; qu'il n'a pas ainsi commis d'erreur de droit ;

17. Considérant qu'aucune circonstance ressortant du dossier ne permet de regarder le préfet comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en accordant à l'intéressée un délai de trente jours, qui est le délai normalement octroyé pour quitter volontairement le territoire, sauf circonstances exceptionnelles ;

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

18. Considérant que la décision contestée vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 513-1 à 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que Mme C...épouse B..." n'établit pas être exposée à des peines ou traitements personnels réels et actuels contraires à la convention européenne " de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " en cas de retour dans son pays d'origine " ; qu'une telle motivation, qui permet de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de l'étranger au regard des stipulations et des dispositions législatives applicables, doit être regardée comme suffisante ;

19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...épouse B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

20. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions présentées au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

21. Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...épouse B...est rejetée.

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N° 15BX00146


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX00146
Date de la décision : 09/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : DAVID-ESPOSITO

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-06-09;15bx00146 ?
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