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04/06/2015 | FRANCE | N°13BX01938

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 04 juin 2015, 13BX01938


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 15 juillet 2013, présentée pour M. C...B...demeurant..., par Me A...D... ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1200020 du 10 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant au remboursement d'une créance d'un montant de 192 356 euros correspondant à un crédit d'impôt ;

2°) de prononcer le remboursement sollicité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en applicat

ion des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 15 juillet 2013, présentée pour M. C...B...demeurant..., par Me A...D... ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1200020 du 10 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant au remboursement d'une créance d'un montant de 192 356 euros correspondant à un crédit d'impôt ;

2°) de prononcer le remboursement sollicité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2015 :

- le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ;

- les conclusions de Nicolas Normand, rapporteur public ;

- et les observations de Me A...D..., pour M.B... ;

Vu, enregistrée le 18 mai 2015, la note en délibéré présentée pour M.B... ;

1. Considérant que par réclamation du 7 octobre 2010, M. B...a demandé à bénéficier de l'aide fiscale prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts en faveur des investissements productifs réalisés dans les départements d'outre-mer, pour l'acquisition d'un bateau destiné à être exploité pour des sorties de pêche au gros, des tournois de pêche sportive et des promenades en mer ; que l'administration fiscale a rejeté cette réclamation le 15 novembre 2011 ; que M. B...relève appel du jugement du 10 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Fort de France a rejeté sa demande tendant au remboursement d'une somme de 192 356 euros correspondant au crédit d'impôt dégagé en application des dispositions de l'article 199 undecies B susvisé ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, d'une part, que le moyen tiré du défaut de motivation du jugement attaqué n'est pas assorti de précisions de nature à mettre le juge d'appel à même d'en apprécier le bien-fondé ;

3. Considérant, d'autre part, que M. B...ne peut utilement invoquer, pour contester la régularité du jugement, une " dénaturation des faits " et une " erreur de qualification juridique des faits " que le tribunal administratif aurait commises, de tels moyens portant sur le bien-fondé du jugement et non sur sa régularité ;

Sur les conclusions à fin de remboursement :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur relatif à la réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs réalisés dans les départements d'outre-mer"(...) n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt les investissements réalisés dans les secteurs d'activité suivants : (...) h) La navigation de croisière, (...) ; i) Les services fournis aux entreprises, à l'exception de la maintenance, des activités de nettoyage et de conditionnement à façon et des centres d'appel ; j) Les activités de loisirs, sportives et culturelles, à l'exception de celles qui s'intègrent directement et à titre principal à une activité hôtelière ou touristique (...) ; La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. II. 1. Les investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 1 000 000 euros ne peuvent ouvrir droit à réduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies" ; qu'il résulte de ces dispositions que n'ouvrent pas droit à réduction d'impôt les investissements réalisés dans la navigation de croisière, à l'exception de la location des navires de plaisance dans le secteur des services fournis aux entreprises ainsi que dans le secteur des activités de loisirs ou sportives, à l'exception de celles qui s'intègrent, directement et à titre principal, à une activité hôtelière ou touristique ;

5. Considérant qu'en proposant des sorties en mer ainsi que des activités de pêche et de suivi de compétitions sportives au profit du personnel et des invités de différentes entreprises, l'EURL Marlin Caraïbes Fishing fournissait ainsi des services à ces dernières ; que faute de contrat avec les clubs de vacances, les agences de voyages ou les organismes de tourisme, l'EURL Marlin Caraïbes Fishing n'établit pas que ces activités s'intègreraient directement et à titre principal à une activité hôtelière ou touristique ; que ces prestations ont ainsi été réalisées dans des conditions ne répondant pas aux conditions posées par l'article 199 undecies B précité du code général des impôts pour le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu que cet article institue ; que la qualification de navire donnée à la vedette utilisée par l'EURL est sans influence sur le bien-fondé du refus de l'administration de rembourser le crédit d'impôt sollicité ; que la circonstance que l'administration se serait également fondée sur le caractère prépondérant de la clientèle touristique est sans influence sur le bien-fondé des impositions contestées ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 199 undecies B du code général des impôts doit par suite être écarté ;

En ce qui concerne l'application de la doctrine fiscale :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente " ; et qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " la garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) " ;

7. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la réponse de la commission locale d'agrément en date du 2 avril 2004 avait trait aux conditions d'application de l'article 199 undecies du code général des impôts et rappelait que si l'opération envisagée par M. B... remplissait ces conditions, aucun agrément ne serait nécessaire dans la mesure où le coût de l'investissement était inférieur à 1 000 000 d'euros ; qu'une telle réponse, qui ne se prononce pas sur les caractéristiques de l'activité de M.B..., ne constitue pas une prise de position formelle de l'administration qui lui serait opposable au sens des dispositions des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ; que M. B...ne peut, de même, se prévaloir des réponses de l'administration sur la nécessité ou non d'un agrément ministériel et sur le montant du taux de l'aide fiscale, qui ne sauraient non plus constituer une prise de position formelle ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que si les dispositions du III de l'article 217 undecies du code général des impôts prévoient un agrément tacite à défaut de réponse de l'administration dans le délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'agrément, il est constant qu'aucun agrément n'a été demandé par M.B... ; que, par suite, le moyen tiré d'une prise de position formelle de l'administration en application de l'article L. 80 B du LPF doit être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B... demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 13BX01938


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX01938
Date de la décision : 04/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : CABINET DLSI AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-06-04;13bx01938 ?
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