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04/06/2015 | FRANCE | N°13BX00305

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 04 juin 2015, 13BX00305


Vu, la requête enregistrée par télécopie le 29 janvier 2013 et régularisée par courrier le 31 janvier 2013, présentée pour la commune de Marennes, représentée par son maire, par Me A... ;

La commune de Marennes demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001612,1001779 du 29 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté, d'une part, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2010 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a prescrit la réalisation d'office de travaux et d'études par l'Agence de l'environnement e

t de la maîtrise de l'énergie (ADEME) sur le site du Petit Port des Seynes à Ma...

Vu, la requête enregistrée par télécopie le 29 janvier 2013 et régularisée par courrier le 31 janvier 2013, présentée pour la commune de Marennes, représentée par son maire, par Me A... ;

La commune de Marennes demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001612,1001779 du 29 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté, d'une part, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2010 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a prescrit la réalisation d'office de travaux et d'études par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) sur le site du Petit Port des Seynes à Marennes et, d'autre part, sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 juin 2010 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la compagnie de Saint-Gobain, en qualité d'ancien exploitant, de remettre en état le site du Petit Port des Seynes et, à défaut, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 18 924 671 euros au titre des divers préjudices qu'elle a subis, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre à la compagnie de Saint-Gobain de procéder à la remise en état du site du Petit Port des Seynes sur le fondement des mesures prescrites dans le rapport d'expertise du 30 juin 2009 ;

4°) à défaut, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 780 000 euros au titre des frais de remise en état du site, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ses intérêts ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 4 000 000 euros au titre de la perte de chance de réaliser l'aménagement du site du Petit Port des Seynes, assorties des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts ;

6°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 2 121 320 euros au titre de la perte vénale du site du Petit Port des Seynes, assorties des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts ;

7°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 000 euros au titre des troubles de jouissance, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts ;

8°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 373 351 euros au titre des frais d'études et d'expertises réalisées sur le site et des frais d'honoraires et de conseils engagés depuis 2001, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts ;

9°) de condamner l'Etat lui verser la somme de 3 000 000 euros au titre de l'atteinte à l'image de la commune, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts ;

10°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 650 000 euros au titre des surcoûts de dragage, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts ;

11°) de mettre à la charge du l'Etat la somme de 4 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

12°) d'enjoindre au titre de l'article L. 911-3 du code de justice administrative l'exécution de l'arrêt sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2015 :

- le rapport de Mme Catherine Monbrun, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

- les observations de Me Lannoy, avocat de la commune de Marennes ;

Vu, enregistrée le 7 mai 2015, la note en délibéré présentée pour la commune de Marennes ;

1. Considérant que par jugement du 29 novembre 2012, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté, d'une part, la demande de la commune de Marennes tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2010 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a prescrit la réalisation d'office de travaux et d'études par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie sur le site du Petit Port des Seynes et, d'autre part, la demande de cette même commune tendant à l'annulation de la décision du 11 juin 2010 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a refusé d'enjoindre à l'ancien exploitant, la société Saint-Gobain, de remettre en état le site du Petit Port des Seynes et, à défaut, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 18 924 671 euros au titre des divers préjudices qu'elle a subis, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts ; que la commune de Marennes relève appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-1 du code général des collectivités territoriales : " Sous réserve des dispositions du 16° de l'article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune " ; qu'aux termes de l'article L. 2122-22 : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (...) 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que pour décider d'intenter une action en justice, le maire doit, soit avoir été habilité par une délibération particulière définissant l'objet de l'action à engager, soit être titulaire d'une délégation permanente pour la durée de son mandat ;

3. Considérant qu'en invoquant dans ses mémoires en défense, à titre principal, " l'absence de mandat " du maire de la commune de Marennes, le préfet de la Charente-Maritime a clairement opposé aux demandes de ladite commune la fin de non-recevoir tirée de l'absence de délibération autorisant le maire de la commune de Marennes à ester en justice ; que, dès lors que cette fin de non-recevoir a été expressément invoquée en défense dans ces mémoires communiqués à la commune de Marennes, le tribunal administratif n'était pas tenu d'inviter la commune à régulariser sa demande ; que la délibération du 10 septembre 2008 produite par la commune en annexe de ces deux demandes présentées devant le tribunal administratif les 28 juin et 13 juillet 2010, qui avait pour objet la " convention entre la commune de Marennes et un cabinet d'avocat ", a, d'une part, décidé de confier à Me A...le soin de défendre les intérêts de la commune dans l'affaire Petit Port des Seynes et, d'autre part, autorisé le maire à signer le marché ; que cette délibération ne donnait pas l'autorisation au maire de la commune d'introduire les recours contre l'arrêté préfectoral du 30 avril 2010 et la décision du 11 juin 2010 même si elle fait référence au cabinet d'avocat choisi pour assister la commune ; que la commune de Marennes n'a pas produit d'autre délibération avant que le tribunal administratif de Poitiers ne statue sur ces demandes ; que la production pour la première fois en appel, par la commune de Marennes, d'une délibération en date du 2 avril 2008 autorisant le maire à ester en justice n'est pas de nature à régulariser la demande de première instance qui était irrecevable ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Marennes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes comme irrecevables ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Marennes demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la commune de Marennes est rejetée.

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N° 13BX00305


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX00305
Date de la décision : 04/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-05-005 Procédure. Introduction de l'instance. Qualité pour agir. Représentation des personnes morales.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Catherine MONBRUN
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : LANOY

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-06-04;13bx00305 ?
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