Vu la requête et la pièce complémentaire enregistrées le 12 décembre 2014 et le 4 mars 2015, présentées pour M. C...B..., demeurant..., par Me A... ;
M. B...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1402400 du 20 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 2014 du préfet des Deux-Sèvres lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2015 :
- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;
1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien, fait appel du jugement du 20 novembre 2014 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande dirigée contre l'arrêté du 31 juillet 2014 par lequel le préfet des Deux-Sèvres lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que les premiers juges n'étaient pas tenus de se prononcer sur les moyens inopérants tirés du défaut d'examen de la situation de M. B...au regard, d'une part, des dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part, des énonciations de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ; qu'en précisant "il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B...", ils ont répondu au moyen tiré du défaut d'examen de la possibilité de régulariser sa situation ; que le jugement attaqué n'est donc pas entaché d'omission à statuer ;
Sur la motivation des décisions contestées :
3. Considérant que l'arrêté contesté vise les articles de l'accord franco-algérien et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application et mentionne les considérations de fait constituant le fondement du refus de séjour ; qu'ainsi, cette décision, dont le bien-fondé des motifs est sans incidence sur la régularité, est conforme aux prescriptions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français prise en application du 3° du I de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se confond avec celle du refus de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas de mention spécifique, dès lors que, comme c'est le cas en l'espèce, ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives permettant de l'assortir d'une mesure d'éloignement ont été rappelées ; qu'en visant l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en mentionnant que l'intéressé n'établissait pas encourir des risques en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet a suffisamment motivé la décision fixant le pays de renvoi ;
Sur les autres moyens invoqués à l'encontre du refus de séjour :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M.B..., entré en France en 2014, se prévaut de sa vie maritale avec une Française qu'il a épousée le 4 mars 2015, postérieurement à l'arrêté constesté, de la présence de cousins en France, de son inscription en BTS de comptabilité et de son projet d'ouvrir un commerce ; que, toutefois, il n'est pas dépourvu de toute attache en Algérie où résident ses parents et sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment du caractère récent de son entrée en France et de sa vie maritale, le refus de séjour n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées ; que le préfet n'a pas fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; que l'accord franco-algérien régissant de manière complète les conditions d'admission au séjour des Algériens, les dispositions de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent être utilement invoquées ;
5. Considérant que M. B...ne peut davantage utilement se prévaloir de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonné sa délivrance de plein droit et il appartient au préfet, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, d'apprécier compte tenu de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; qu'il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté contesté, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation de M.B..., en particulier qu'il se serait abstenu d'examiner la possibilité de la régulariser ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a, par sa circulaire du 28 novembre 2012, adressées aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; qu'en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation en dépit de la volonté d'intégration de M. B...et de sa relation avec une Française, le préfet ne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée de sa situation ;
6. Considérant qu'il résulte des articles L.312-2 et R.312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des Algériens qui remplissent l'ensemble des conditions prévues par les dispositions visées par ces textes ou les stipulations de l'accord franco-algérien ayant le même objet ; qu'ainsi, eu égard à ce qui a été dit au point 4, M. B...n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
Sur les autres moyens invoqués à l'encontre de la mesure d'éloignement :
7. Considérant qu'en vertu du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit au ressortissant algérien dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que M. B...n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement de ces stipulations, le moyen tiré de ce qu'il ne pouvait légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement doit être écarté ;
8. Considérant qu'il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté contesté, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet se serait estimé tenu d'assortir le refus de séjour d'une mesure d'éloignement ou qu'il se serait notamment abstenu d'examiner les conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
9. Considérant que, pour les motifs exposés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être accueillies ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 14BX03461 - 2 -