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14/04/2015 | FRANCE | N°14BX03111

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 14 avril 2015, 14BX03111


Vu la requête enregistrée le 10 novembre 2014, présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me Barbot-Lafitte, avocat ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401013 du 24 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 janvier 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'ar

rêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un ti...

Vu la requête enregistrée le 10 novembre 2014, présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me Barbot-Lafitte, avocat ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401013 du 24 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 janvier 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2015 :

- le rapport de M. Aymard de Malafosse, président de chambre ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant que M.B..., né en 1986, ressortissant canadien, est entré en France le 29 décembre 2006 muni d'un visa de court séjour ; que, par un arrêté du 29 avril 2008, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa première demande d'admission au séjour en qualité d'étudiant ; qu'à la suite de l'annulation de cet arrêté, plusieurs titres de séjour portant la mention " étudiant " lui ont été délivrés, dont le dernier était valable jusqu'au 6 octobre 2013 ; que, par un arrêté du 14 janvier 2014, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ; que M. B...relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 24 juillet 2014 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. Considérant que la décision contestée comporte l'énoncé précis des considérations de droit et de fait qui ont conduit le préfet de la Haute-Garonne à refuser à M. B...la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ce refus doit être écarté ;

3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué par le requérant qu'il n'aurait pas eu la possibilité, pendant l'instruction de sa demande de titre de séjour, de faire état de tous éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le contenu de la décision se prononçant sur cette demande ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en lui refusant un titre de séjour, le préfet aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne, garanti notamment par les stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, selon lequel toute personne a le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement, doit être écarté ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L.313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ".(...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., entré en France à l'âge de vingt ans pour y suivre des études, s'est vu délivrer des cartes de séjour temporaires portant la mention " étudiant " régulièrement renouvelées ; que si, inscrit à compter de l'année universitaire 2007-2008 en " langues, littératures, civilisations étrangères et régionales, spécialité anglais " à l'université de Toulouse Le Mirail, il a obtenu sa licence en quatre ans, il a échoué deux fois en première année de master " études anglophones" ; que les relevés de notes et résultats de l'intéressé, émanant de l'université de Toulouse et versés au dossier, révèlent un manque d'assiduité notable durant les années universitaires 2011-2012 et 2012-2013 ; que M. B... ne s'est pas présenté à un nombre élevé d'épreuves d'examen ; qu'à la date de la décision attaquée, il était inscrit pour l'année 2013-2014 pour le même diplôme ; que s'il fait valoir qu'il avait validé son premier semestre de master à la date de la décision attaquée, il ne le démontre pas ; que les projets personnels d'ordre artistique qu'il invoque ne sauraient justifier ses absences et son manque de résultats ; que, dans ces conditions, le préfet a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, refuser de renouveler son titre de séjour à M. B...au motif qu'il ne justifiait pas du caractère réel et sérieux des études poursuivies ;

6. Considérant que si M. B...soutient que la décision en litige porte au droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise, ce moyen est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d'étudiant, qui résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne justifie, en tout état de cause, d'aucun motif humanitaire ou exceptionnel de nature à le faire admettre au séjour ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'invocation de cet article ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté ;

9. Considérant que dans le cas où l'obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour, le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration soit tenue de mettre l'étranger à même de présenter ses observations de façon spécifique sur l'obligation de quitter le territoire, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ; que M. B... ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, il pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'il lui appartenait, lors du dépôt de cette demande, qui devait en principe faire l'objet d'une présentation personnelle en préfecture, d'apporter toutes les précisions qu'il jugeait utiles ; qu'il lui était loisible, au cours de l'instruction de cette demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que, par suite, la circonstance que le préfet ne l'aurait pas, préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement et de sa propre initiative, expressément informé qu'en cas de rejet de sa demande, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité ne saurait caractériser une atteinte à son droit à être entendu, énoncé notamment au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

10. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 dont se prévaut le requérant et qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;

11. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

12. Considérant que M. B...fait valoir qu'il est entré sur le territoire français en décembre 2006, que le centre de sa vie personnelle et familiale se trouve désormais en France et qu'il n'a plus aucune attache au Canada ; que cependant, il ressort des pièces du dossier que M. B... n'a été autorisé à séjourner en France que le temps nécessaire à ses études et qu'il est célibataire et sans enfant à charge ; qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales ou personnelles dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans ; qu'il ne démontre pas être dans l'impossibilité de poursuivre ses études au Canada ou dans tout autre pays dans lequel il serait admissible ; que dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré par l'intéressé de ce que le refus de titre de séjour attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;

En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire :

13. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire serait dépourvue de base légale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté ;

14. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet, hors le cas prévu au 2ème alinéa du II de l'article L. 511-1 précité où il décide de supprimer tout délai, de motiver spécifiquement la durée du délai de départ volontaire de trente jours accordée à l'étranger ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours doit être écarté ;

15. Considérant qu'au soutien des moyens tirés de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, de la violation du droit d'être entendu, de l'erreur de droit consistant pour le préfet à s'être cru à tort en situation de compétence liée et de l'erreur manifeste d'appréciation, M. B...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas les réponses qui lui ont été apportées à bon droit par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

16. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de fixer le délai de départ volontaire ;

17. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

18. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions présentées au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

19. Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N°14BX03111


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX03111
Date de la décision : 14/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : BARBOT - LAFITTE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-04-14;14bx03111 ?
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