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14/04/2015 | FRANCE | N°14BX02528

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 14 avril 2015, 14BX02528


Vu la requête, enregistrée le 25 août 2014 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le lendemain, présentée par le préfet de la Charente, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201632 du 21 mai 2014 du tribunal administratif de Poitiers, rectifié par ordonnance du 26 juin suivant, en tant, d'une part, qu'il a annulé les arrêtés des 24 février et 20 mars 2012 portant maintien de la mesure de placement en hospitalisation d'office de Mme A...et décidant la poursuite de cette mesure pendant trois mois, d'autre part, mis à la charge de l'Etat la

somme de 600 euros sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 37 d...

Vu la requête, enregistrée le 25 août 2014 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le lendemain, présentée par le préfet de la Charente, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201632 du 21 mai 2014 du tribunal administratif de Poitiers, rectifié par ordonnance du 26 juin suivant, en tant, d'une part, qu'il a annulé les arrêtés des 24 février et 20 mars 2012 portant maintien de la mesure de placement en hospitalisation d'office de Mme A...et décidant la poursuite de cette mesure pendant trois mois, d'autre part, mis à la charge de l'Etat la somme de 600 euros sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) de rejeter les conclusions de Mme A...devant le tribunal administratif tendant à l'annulation des arrêtés des 24 février et 20 mars 2012 et celles présentées au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2015 :

- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L.3213-1 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I.-Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié (...) l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. (...) II- (...) décide de la forme de prise en charge prévue à l'article L.3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l'article L.3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre. (...) " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L.3211-3 du même code : "Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L.3212-4, L.3212-7, L.3213-1 et L.3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L.3211-12-5, L.3212-4, L.3213-1 et L.3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état." ;

2. Considérant que, par un arrêté du 21 février 2012, le maire de La Rochefoucauld a pris à l'encontre de Mme A...une mesure provisoire d'admission en soins psychiatriques sur le fondement de l'article L.3213-2 du code de la santé publique et en a référé dans les vingt-quatre heures au préfet de la Charente ; que, le 22 février, celui-ci a, sur le fondement de l'article L.3213-1 précité du même code, prononcé l'admission de l'intéressée en soins psychiatriques jusqu'au 21 mars 2012 sous la forme d'une hospitalisation complète ; que, par un arrêté du 24 février, il a décidé le maintien de cette mesure, qu'il a prolongée, par un arrêté du 20 mars, pour une durée de trois mois ; que, par un jugement du 21 mai 2014, le tribunal administratif de Poitiers, après avoir rejeté les conclusions de Mme A...dirigées contre l'arrêté du 22 février, a annulé l'arrêté du 24 février en se fondant sur la méconnaissance des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article L.3211-3 du code de la santé publique et a annulé, par voie de conséquence, l'arrêté du 20 mars ; que le préfet de la Charente fait appel de ce jugement en tant qu'il a annulé ces deux arrêtés et qu'il a condamné l'Etat à verser au conseil de Mme A...la somme de 600 euros sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions de l'article L.3211-2-2 du code de la santé publique, un psychiatre du centre hospitalier Camille Claudel a reçu Mme A...soixante-douze heures après son admission dans cet établissement afin de constater son état mental, de préciser s'il y avait lieu de maintenir ou non les soins psychiatriques et de proposer, le cas échéant, la forme de la prise en charge envisagée ; que MmeA..., qui n'a pas présenté de défense en appel et s'est bornée en première instance à faire valoir sans autre précision qu'elle n'avait pas été mise en mesure de présenter des observations, n'a jamais soutenu avoir ignoré l'objet de cette rencontre avec le psychiatre ; que le certificat établi par ce praticien hospitalier décrit l'état mental de MmeA..., indique qu'elle est dans le déni de toute pathologie mentale, précise que " les soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat en hospitalisation complète restent justifiés " et mentionne que ce certificat a été " établi après recueil des observations du patient " ; que, dans les circonstances de l'espèce, les mentions de ce certificat, lequel a été expressément visé par l'arrêté préfectoral du 24 février 2012, permettent de tenir pour établi que, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L.3211-3 du code de la santé publique, Mme A...a été, de manière appropriée à son état, informée du projet de maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète et a pu faire valoir ses observations avant que le préfet ne décide ce maintien ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 24 février 2012 et par voie de conséquence, l'arrêté du 20 mars 2012, le tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance desdites dispositions ;

4. Considérant qu'il y a lieu, pour la cour d'examiner, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, l'autre moyen invoqué par Mme A...à l'encontre de l'arrêté du 24 février 2012 ;

5. Considérant que l'arrêté du 22 février 2012 prononçant l'admission de Mme A...en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète n'ayant pas été annulé par le jugement attaqué, lequel n'est pas contesté sur ce point, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 24 février 2012 doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de celui du 22 février ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Charente est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé ses arrêtés des 24 février et 20 mars 2012 ;

7. Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, l'Etat ne peut être regardé comme la partie perdante en première instance ; que, par suite, le préfet de la Charente est fondé à demander l'annulation de l'article 3 du jugement contesté, par lequel le tribunal administratif a mis à la charge de l'Etat le versement à Me Friouret, avocat de MmeA..., de la somme de 600 euros sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

Article 1er : Les articles 1er et 3 du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 21 mai 2014 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de Mme A...devant le tribunal administratif tendant à l'annulation des arrêtés des 24 février et 20 mars 2012 du préfet de la Charente et celles présentées devant ce tribunal au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

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N°14BX02528


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX02528
Date de la décision : 14/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : FRIOURET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-04-14;14bx02528 ?
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