Vu la requête, enregistrée le 24 février 2012, présentée pour M. D...B..., demeurant..., par Me C...- A...;
M. B...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0702596 du 27 décembre 2011 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a limité à 23 621 euros l'indemnisation des dommages occasionnés par les inondations de sa propriété ;
2°) de porter à 195 692,46 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2007 l'indemnité que le département de la Dordogne et Réseau Ferré de France ont été solidairement condamnés à lui payer ;
3°) subsidiairement, d'ordonner une expertise à l'effet d'évaluer son préjudice ;
4°) de condamner solidairement le département de la Dordogne et Réseau Ferré de France à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2015 :
- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
- les observations de Me Venin, avocat de M.B..., de Me Pagnoux, avocat du département de la Dordogne, de Me Simon, avocat de la commune de Bergerac et de Me Chapenoire, avocat de Réseau Ferré de France ;
1. Considérant que, par un jugement du 27 décembre 2011, le tribunal administratif de Bordeaux, faisant application du régime de responsabilité sans faute à l'égard des tiers au titre des dommages causés par les ouvrages publics, a mis à la charge solidaire du département de la Dordogne et de Réseau Ferré de France soixante-dix pour cent des conséquences dommageables des inondations ayant affecté le 3 février 2003, le 26 mai 2007, le 6 août 2008 et le 23 janvier 2009 le garage exploité par M. B...au lieudit Cablanc sur la zone artisanale de la commune de Creysse et les a condamnés à lui verser une indemnité de 23 621 euros ; qu'il a ensuite condamné le département de la Dordogne à garantir Réseau Ferré de France de trente pour cent des condamnations mises à sa charge ; que M. B...fait appel de ce jugement en tant qu'il a limité à 23 621 euros l'indemnisation des dommages et demande la condamnation solidaire du département de la Dordogne et de Réseau Ferré de France à lui verser une indemnité supplémentaire de 172 071,46 euros ; que, par la voie de l'appel incident, le département de la Dordogne et Réseau Ferré de France demandent à être déchargés de toute responsabilité ; que, subsidiairement, Réseau Ferré de France demande à être garanti par le département de la Dordogne, la commune de Bergerac et la commune de Creysse de la totalité des condamnations mises à sa charge ;
Sur la responsabilité :
2. Considérant que, même sans faute de sa part, le maître de l'ouvrage est intégralement responsable des dommages causés aux tiers par les ouvrages publics dont il a la garde, en raison tant de leur existence que de leur entretien ou de leur fonctionnement ; qu'il n'en va différemment que si ces dommages sont, au moins partiellement, imputables à une faute de la victime ou à un cas de force majeure ;
3. Considérant qu'à la suite de fortes précipitations, la propriété de M.B..., bordée au sud par la voie ferrée et située à une cinquantaine de mètres de la route départementale n° 32 qui se trouve au nord, a été inondée le 3 février 2003 ; qu'il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal dressé par un huissier le 12 février 2003 et du rapport établi le 13 décembre 2010 par l'expert désigné par le président du tribunal administratif, que, si l'ajout en 1998 d'une buse sous la route départementale n'a eu qu'une incidence négligeable sur le niveau des eaux atteint sur la propriété de M.B..., les fossés d'évacuation des eaux longeant la route départementale ont débordé, entraînant l'inondation du garage de M. B...mais aussi des propriétés situées entre ce garage et la route départementale ; que cette inondation a également eu pour cause l'insuffisance de dimensionnement et l'obstruction par des dépôts de terre et de végétaux des deux buses implantées dans le remblai de la voie ferrée qui ne permettaient plus, en cas de fortes intempéries, d'évacuer la totalité des eaux provenant des ouvrages situés en amont ; que dans ces conditions, et ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, cette inondation du 3 février 2003 est de nature à engager la responsabilité solidaire du département de la Dordogne, maître d'ouvrage des fossés d'évacuation longeant la RD 32 dont ils constituent une dépendance, et de Réseau Ferré de France, maître d'ouvrage des buses situées sous le remblai de la voie ferrée, à l'égard de M.B..., qui a la qualité de tiers par rapport à ces ouvrages ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des mentions du rapport de l'expert désigné par le président du tribunal administratif, que lors de l'inondation du 26 mai 2007, les fossés longeant la route départementale n° 32 n'ont pas débordé, de sorte que l'insuffisance de leur capacité n'a pas contribué à cette inondation ; qu'aucun élément de l'instruction ne permet de tenir pour établi que les inondations, moins importantes, subies par M. B...en août 2008 et janvier 2009 soient imputables à ces ouvrages ; qu'en revanche, ces trois inondations ont eu pour cause l'insuffisance de dimensionnement et l'obstruction par des dépôts de terre et de végétaux des deux buses implantées dans le remblai de la voie ferrée ; que, par suite, et contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif dont le jugement doit être réformé sur ce point, seule la responsabilité de Réseau Ferré de France est engagée à l'égard de M. B...pour ces trois inondations ;
5. Considérant que, lorsqu'il est soutenu qu'une partie s'est exposée en connaissance de cause au risque dont la réalisation a causé les dommages dont elle demande réparation au titre de la présence ou du fonctionnement d'un ouvrage public, il appartient au juge d'apprécier s'il résulte de l'instruction, d'une part, que des éléments révélant l'existence d'un tel risque existaient à la date à laquelle cette partie est réputée s'y être exposée et, d'autre part, que la partie en cause avait connaissance de ces éléments et était à cette date en mesure d'en déduire qu'elle s'exposait à un tel risque, lié à la présence ou au fonctionnement d'un ouvrage public, qu'il ait été d'ores et déjà constitué ou raisonnablement prévisible ;
6. Considérant que si les défendeurs font valoir que les dommages ont été aggravés par la situation du fonds de l'intéressé, dont le terrain se trouve en contrebas de la voie ferrée, l'installation de l'entreprise de M. B...en 1992 est antérieure aux inondations survenues depuis l'année 2000 ; qu'aucun élément ne permet d'apprécier l'importance de la première inondation survenue en 2000 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. B...se serait sciemment installé au sein d'une zone manifestement inondable ; que si l'acte de vente de la parcelle AV n° 46 acquise le 4 juillet 1997 mentionne une servitude d'écoulement des eaux et stipule que l'acquéreur s'engage à prendre en charge l'entretien et le curage de la partie du fossé sur son terrain qui assure l'écoulement des eaux provenant du domaine ferroviaire, le défaut d'entretien de ce fossé n'est pas établi ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction qu'en procédant à des travaux d'extension des bâtiments, d'ailleurs autorisés par un permis de construire du 31 octobre 2002 ne comportant aucune prescription particulière, M. B...aurait commis une imprudence fautive susceptible d'atténuer ou d'exonérer la responsabilité des maîtres des ouvrages publics, alors même qu'il avait subi une première inondation au cours de l'année 2000 ; qu'en particulier, il ne peut être tenu pour établi qu'aurait contribué à l'aggravation des désordres la création sur la parcelle AV n° 46 d'un fossé en pente inclinée vers le garage ; que, de ce qui précède, il résulte que M. B...ne peut être regardé comme s'étant exposé en connaissance de cause au risque d'inondation ni comme ayant commis des fautes exonératoires de responsabilité ; que les préjudices qu'il a subis du fait des inondations rappelées ci-dessus présentent un caractère anormal et spécial ; que, dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont laissé à sa charge trente pour cent des conséquences dommageables des inondations ; qu'il y a lieu, en conséquence, de réformer le jugement sur ce point ;
Sur la réparation :
En ce qui concerne les travaux préconisés par l'expert afin de prévenir d'autres inondations :
7. Considérant que les inondations dont a été victime M. B...ayant eu pour cause des dysfonctionnements d'ouvrages publics auxquels il pourrait être remédié par un entretien ou des travaux appropriés, Réseau Ferré de France et le département de la Dordogne sont fondés à faire valoir que les dommages subis ne revêtent pas le caractère de dommages permanents ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a alloué à M. B...une indemnité au titre des travaux de construction d'un mur de protection autour de sa propriété, évalués par l'expert à 28 000 euros HT, soit 33 488 euros TTC ;
En ce qui concerne l'inondation du 3 février 2003 :
8. Considérant que la seule circonstance que l'inondation ait entraîné des dégradations doit faire regarder le préjudice comme certain et justifie la condamnation au versement d'une indemnité mettant le propriétaire à même d'assumer les frais des travaux de réfection, sans qu'il puisse être exigé de lui qu'il fasse l'avance de ces frais ; que la seule circonstance que le requérant, qui soutient qu'il ne disposait pas de la trésorerie nécessaire à l'avance des frais, n'ait pas produit de factures ne permet pas d'écarter toute possibilité d'indemnisation ; qu'il ressort de l'état des pertes dressé le 3 juillet 2003 par l'expert commis par l'assureur, qui n'est pas dépourvu de valeur probante et contient des précisions suffisantes et non sérieusement contestées, que compte tenu des devis produits, les frais de remise en état de la cour et du chemin d'accès se sont élevés, déduction faite du taux de vétusté de 15% retenu par l'expert et non critiqué, à 7 338,08 euros HT ; que les coûts de réparation des dégâts causés aux locaux (frais de vidange de la fosse septique et du bac dégraisseur, de remplacement des matériaux tels que chaux, ciment, tuiles, sable et colorants stockés dans les ateliers, de remplacement des portes, coût des travaux de maçonnerie, de peinture, d'électricité, de nettoyage de la chaudière et de remplacement de sa jaquette) se sont élevés, après application des coefficients de vétusté non contestés retenus par l'expert, à 71 775,69 euros HT ; que les pertes au titre du matériel doivent être évaluées à 39 179,49 euros après application des abattements de vétusté retenus par l'expert ; qu'enfin, les pertes d'exploitation peuvent être estimées à 29 621 euros HT ;
9. Considérant que si le requérant sollicite une indemnité de 5 614,09 euros pour les réparations des véhicules, stationnés dans son garage, de ses clients, en se bornant à soutenir qu'il ne peut apporter une preuve négative, il n'établit pas que ces dépenses seraient restées à sa charge ; que s'il produit une facture d'un montant de 1 780,27 euros émise le 8 juillet 2003 pour la réparation de sa propre motocyclette, la présence de ce véhicule dans le garage n'est pas relevée par le constat d'huissier du 12 février 2003 ; que les réparations sont, ainsi que l'a relevé l'expert, sans lien avec le sinistre ; que si le requérant soutient qu'il avait été autorisé par son assureur à évacuer ce véhicule, dont les cylindres et carburateurs avaient été inondés, il ne l'établit pas ; qu'enfin, il ne résulte pas de l'instruction que les frais de découvert bancaire invoqués soient la conséquence directe du sinistre ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 8 et 9 que les dommages matériels et les pertes d'exploitation subis par M. B...en raison de l'inondation du 3 février 2003 s'élèvent à un total de 147 914,26 euros HT ; que, compte tenu de ce que M. B..., qui exerce l'activité de garagiste, est en mesure de déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les frais ou achats nécessaires à son exploitation, il n'y a pas lieu de majorer ce montant de la taxe sur la valeur ajoutée ;
11. Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature que M. B...a subis dans ses conditions d'existence en raison de l'inondation du 3 février 2003 en fixant à 4 000 euros l'indemnité due de ce chef ;
12. Considérant que, de ce qui précède, il résulte que le préjudice total subi par M. B... du fait de l'inondation survenue en 2003 s'élève à 151 914,26 euros ; que l'indemnité qui lui a été versée par son assureur au titre de ce sinistre s'est élevée, selon les indications données par M. B...lui-même dans sa requête introductive d'instance devant le tribunal administratif, à 94 428 euros ; que, par suite, il sera fait une juste appréciation de l'indemnité due à M. B...à raison des conséquences dommageables de cette inondation en la fixant à 57 486, 26 euros ; qu'il y a lieu, dès lors, de porter à ce montant la condamnation solidaire prononcée à l'encontre du département de la Dordogne et de Réseau Ferré de France par l'article 1er du jugement attaqué et de réformer en ce sens ce jugement ;
En ce qui concerne les inondations des 26 mai 2007, 6 août 2008 et 23 janvier 2009 :
13. Considérant que M. B...produit trois factures d'un montant total de 10 440,28 euros HT émises en juin 2007, août 2008 et février 2009 pour le nettoyage des locaux rendu nécessaire par les inondations successives de son garage et justifie ainsi suffisamment du préjudice subi à ce titre ; qu'il justifie avoir exposé des dépenses de 230,10 euros HT pour un constat d'huissier et des copies, qui lui ont été utiles pour faire valoir ses droits ; qu'il sera fait en outre une juste appréciation des troubles de toute nature qu'il a subis dans ses conditions d'existence en raison de ces trois inondations en fixant à 3 000 euros l'indemnité due de ce chef ; qu'en revanche, il ne résulte pas de l'instruction que les frais de découvert bancaires invoqués soient la conséquence directe des sinistres ; que, par suite, l'indemnité que Réseau Ferré de France doit être condamné à payer à M. B...à raison des conséquences dommageables de ces trois inondations doit être fixée à 13 670,38 euros ;
Sur les intérêts :
14. Considérant que M. B...a sollicité l'indemnisation des préjudices résultant de l'inondation du 3 février 2003 dans sa demande enregistrée le 7 juin 2007 devant le tribunal administratif ; que, par suite, il a droit aux intérêts au taux légal à compter de cette date sur la somme de 57 486, 26 euros fixée au point 12 ; qu'ayant demandé par un mémoire du 31 mars 2011 l'indemnisation des préjudices subis du fait des inondations survenues en 2007, 2008 et 2009 il a droit aux intérêts au taux légal à compter de cette date sur la somme de 13 670, 38 euros fixée au point 13 ;
Sur les appels en garantie formés par Réseau Ferré de France :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les communes de Bergerac et de Creysse :
15. Considérant que si la propriété de M. B...est située en amont du bassin versant situé sur la commune de Bergerac, sur lequel ont été implantées respectivement en 1958 et en 2004 les zones d'activités dites de Campréal et du Libraire, il ne résulte pas de l'instruction que la création de ces zones aurait contribué à l'aggravation des désordres ; qu'en se bornant à invoquer sans autres précisions la modification du régime des eaux du bassin versant par les aménagements de zones d'activités sur le secteur et la circonstance que le fossé d'écoulement litigieux traverse des parcelles communales, Réseau Ferré de France n'apporte aucun élément sérieux permettant de regarder la commune de Creysse comme responsable de tout ou partie des dommages ; qu'il en résulte que son appel en garantie formé contre les communes ne peut être accueilli ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le département de la Dordogne :
16. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit au point 4, Réseau Ferré de France n'est pas fondé à rechercher la garantie du département au titre des inondations survenues en 2007, 2008 et 2009 ;
17. Considérant que la première inondation est survenue au début de l'année 2000, peu après l'aménagement, en 1998, d'une buse d'un mètre de diamètre sous la voie départementale, en complément du dalot de quatre-vingts centimètres de diamètre qui s'y trouvait ; que se fondant tant sur la chronologie des évènements que sur les conclusions de l'expertise amiable du 24 août 2004, Réseau Ferré de France fait valoir que cet aménagement, réalisé pour le compte du département de la Dordogne sans étude hydraulique, a nécessairement eu pour effet d'augmenter le débit aval en cas de fortes précipitations ; que, toutefois, il ne peut être tenu pour établi que l'insuffisance de capacité des deux buses implantées sous le remblai supportant la voie de chemin de fer, d'une hauteur de deux mètres, résulterait uniquement de la modification du réseau ; qu'il ressort de l'étude hydrologique et hydraulique réalisée par le bureau ISL le 4 décembre 2009, d'une part, que l'ajout de la buse en 1998 n'a pas eu d'incidence importante sur le niveau des eaux atteint sur la propriété, d'autre part, que les ouvrages sous la voie ferrée sont devenus inadaptés aux quantités d'eau recueillies en amont ; que le tribunal administratif n'a pas fait, en ce qui concerne l'inondation survenue en 2003, une inexacte appréciation des parts de responsabilité incombant au département de la Dordogne et à Réseau Ferré de France en les fixant respectivement à trente pour cent et à soixante-dix pour cent et en condamnant le département de la Dordogne à garantir Réseau Ferré de France de trente pour cent des condamnations prononcées contre lui ;
Sur les dépens et les frais de procès non compris dans les dépens :
18. Considérant qu'en mettant à la charge définitive du département de la Dordogne et de Réseau Ferré de France les frais de l'expertise ordonnée en référé le 7 avril 2008, liquidés et taxés à 14 530,84 euros, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte application des dispositions de l'article R.761-1 du code de justice administrative ;
19. Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M.B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement des sommes demandées par la commune de Creysse, la commune de Bergerac, le département de la Dordogne et Réseau Ferré de France au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de condamner solidairement le département de la Dordogne et Réseau Ferré de France à payer la somme de 1 000 euros, d'une part, à la commune de Creysse, d'autre part, à la commune de Bergerac ainsi que la somme de 2 000 euros à M.B... ;
D E C I D E :
Article 1er : L'indemnité que le département de la Dordogne et Réseau Ferré de France ont été condamnés solidairement à payer à M. B...par l'article 1er du jugement du 27 décembre 2011 du tribunal administratif de Bordeaux est portée de 23 621 euros à 57 486,26 euros, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2007. Le département de la Dordogne garantira Réseau Ferré de France de cette condamnation à hauteur de 30%.
Article 2 : Réseau Ferré de France est condamné à verser à M. B...une indemnité de 13 670, 38 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2011.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 27 décembre 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le département de la Dordogne et Réseau Ferré de France paieront, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros chacun à M.B... et la somme de 1 000 euros, d'une part, à la commune de Creysse, d'autre part, à la commune de Bergerac.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...et les conclusions du département de la Dordogne et de Réseau Ferré de France sont rejetés.
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N° 12BX00472 - 2 -