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09/04/2015 | FRANCE | N°14BX03253

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 09 avril 2015, 14BX03253


Vu la requête enregistrée le 20 novembre 2014 présentée pour M. A...B...élisant domicile..., par Me C... ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401556 du 14 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 février 2014 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provis

oire ;

3°) d'ordonner une expertise médicale ;

4°) d'annuler l'arrêté contesté ;
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Vu la requête enregistrée le 20 novembre 2014 présentée pour M. A...B...élisant domicile..., par Me C... ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401556 du 14 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 février 2014 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

3°) d'ordonner une expertise médicale ;

4°) d'annuler l'arrêté contesté ;

5°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard et de se prononcer sur son droit au séjour dans un délai d'un mois, sous la même astreinte;

6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 440 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2015 :

- le rapport de Mme Michèle Richer, président ;

1. Considérant que M.B..., entré en France en 2011, débouté de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile le 5 octobre 2012, a bénéficié d'une carte de séjour temporaire en raison de son état de santé, valable du 2 janvier 2013 au 1er janvier 2014 ; que le 10 octobre 2013, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ; que, par un arrêté du 24 février 2014, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Arménie comme pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé ; que M. B...relève appel du jugement du 14 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation de l'arrêté litigieux, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l'intéressé ; que si le préfet de la Haute-Garonne a rappelé, dans l'arrêté, que le médecin de l'agence régionale de santé avait considéré que M. B...pourrait disposer d'un traitement approprié dans son pays d'origine, il ressort des termes de cet arrêté qu'il ne s'est pas senti lié par l'avis émis par cette autorité médicale mais qu'il a entendu exercer son pouvoir d'appréciation ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 de ce code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ;

4. Considérant que l'arrêté contesté a été pris au vu d'un avis en date du 10 janvier 2014 du médecin de l'agence régionale de santé qui indique que l'état de santé de M. B...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existe désormais un traitement approprié en Arménie, son pays d'origine ; que la circonstance que dans l'avis qu'il avait antérieurement émis le médecin de l'agence de régionale de santé aurait estimé que l'intéressé ne pouvait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine n'est pas à elle seule de nature à remettre en cause le dernier avis qu'il a émis le 10 janvier 2014 ; que, par suite, en refusant le renouvellement du titre de séjour pour raison de santé, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des termes même de l'arrêté attaqué que le préfet a pris en compte les difficultés liées à l'état de santé du requérant et la présence de deux enfants scolarisés avant de conclure que la situation de M. B...ne revêtait pas un caractère humanitaire ou exceptionnel qui aurait justifié la délivrance d'un titre de séjour ; que la circonstance qu'il devrait bénéficier d'un logement sur le fondement de la loi DALO ne peut être qualifiée de circonstance exceptionnelle ;

6. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

7. Considérant que M. B...est entré en France en 2011, que son épouse a, le même jour que lui, fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que si leurs deux enfants, nés en 2002 et 2005, sont scolarisés en France, il n'établit pas qu'ils ne pourraient pas bénéficier d'une scolarisation équivalente en Arménie, pays où il conserve des attaches familiales, notamment sa soeur et sa belle-famille et où il a vécu jusque l'âge de 31 ans ; que s'il bénéficie d'un contrat de travail, celui-ci n'est qu'à temps partiel et ne lui permettrait pas de subvenir à ses besoins ; que, dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise médicale sollicitée, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête présentée par M. B...est rejetée.

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No 14BX03253


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX03253
Date de la décision : 09/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : MAINIER - SCHALL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-04-09;14bx03253 ?
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