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09/04/2015 | FRANCE | N°14BX02991

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 09 avril 2015, 14BX02991


Vu la requête enregistrée le 24 octobre 2014 présentée pour Mme D...A...épouseC..., demeurant..., par la SCP Gand Pascot Penot ;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401654 du 25 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2014 par lequel la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêt

attaqué ;

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Vu la requête enregistrée le 24 octobre 2014 présentée pour Mme D...A...épouseC..., demeurant..., par la SCP Gand Pascot Penot ;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401654 du 25 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2014 par lequel la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2015 :

- le rapport de M. Olivier Mauny, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeA..., ressortissante camerounaise née en 1976, est titulaire d'un titre de séjour délivré le 30 juin 2011 par les autorités italiennes en qualité de réfugiée, valable jusqu'au 15 février 2016 ; que la requérante, qui est entrée une première fois sur le territoire le 2 septembre 2011, a demandé à être enregistrée sur les rôles de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 2 avril 2012 ; que sa demande a été rejetée le 22 novembre 2012, et que la préfète de la région Poitou-Charentes a refusé en conséquence de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français par un arrêté du 21 mars 2013 ; que Mme A...a épousé M. B...C...le 30 mars 2013, et a sollicité, le 31 octobre 2013, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en sa qualité de conjoint de ressortissant français ; que la préfète de la région Poitou-Charentes, préfète de la Vienne, lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, par un arrêté du 8 avril 2014 ; que Mme A...fait appel du jugement du 25 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) " qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 du même code : " (...) le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public./ (...) /Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. (...) " ; que si ces dispositions subordonnent la délivrance de la carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " au conjoint d'un Français à certaines conditions, dont celle d'être en possession d'un visa de long séjour qui, au demeurant, ne peut être refusé que dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 211-1-2 du code susvisé, elles n'impliquent pas que celui-ci fasse l'objet d'une demande expresse distincte de celle du titre de séjour sollicité auprès de l'autorité préfectorale, compétente pour procéder à cette double instruction ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 212-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger non ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne n'est pas astreint à la déclaration d'entrée sur le territoire français : (...) 2° (...) s'il est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, qui a été délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois, la déclaration doit être souscrite par les résidents d'Etats tiers qui sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'immigration. " ;

4. Considérant qu'il ressort de l'arrêté contesté que la préfète de la Vienne a estimé que Mme A...ne pouvait pas apporter de preuve de vie commune avec son époux depuis plus de six mois, ne pouvait pas prétendre à la délivrance d'un " visa de régularisation ", et que l'intéressée ne pouvait pas prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Français au motif qu'elle ne justifiait pas d'une entrée régulière sur le territoire ni d'un visa de long séjour ;

5. Considérant toutefois qu'il est constant que Mme A...a épousé M.C..., ressortissant français, à Buxeuil (Vienne) le 30 mars 2013 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle est titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes le 30 juin 2011, valable jusqu'en février 2016 ; qu'ainsi, dès lors qu'elle disposait d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes aux deux dates dont elle s'est successivement prévalue pour son entrée sur le territoire, et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait été astreinte à une obligation de déclaration de son entrée en France en vertu de l'article R. 212-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MmeA..., si elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français, ne peut être regardée comme y étant entrée irrégulièrement ; que, par ailleurs, elle a produit différents documents faisant état d'une domiciliation à l'adresse de M. C...avant comme après la date de leur mariage, et notamment un document de la Banque postale daté du 6 juin 2012, un document de la CPAM en date du 16 juillet 2012, un courrier de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 septembre 2012, un document de Pôle emploi en date du 10 janvier 2013, un document établissant l'ouverture d'un compte joint avec M. C...du 4 septembre 2013, une facture de la société GDF-Suez du 9 septembre 2013, ainsi que plusieurs attestations ; qu'ainsi, et alors que la préfète de la Vienne n'apporte aucun élément précis de nature à contredire les éléments concordants apportés par la requérante, c'est à tort que Mme A...a été regardée comme ne justifiant pas qu'elle séjournait en France depuis plus de six mois avec son conjoint à la date de sa demande de titre de séjour, le 31 octobre 2013 ; qu'il suit de là que MmeA..., qui n'avait pas à formuler de demande expresse et distincte de sa demande de titre de séjour, pouvait prétendre à la délivrance d'un visa de long séjour en vertu de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté du 8 avril 2014, par lequel la préfète a considéré que Mme A...ne pouvait pas prétendre à la délivrance d'un titre en qualité de conjoint de Français au motif qu'elle ne justifiait pas d'une entrée régulière et d'un visa de long séjour, est donc entaché d'une erreur dans ses motifs et doit, de ce fait, être annulé ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...est fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande, et par suite, celle de l'arrêté du 8 avril 2014 par lequel la préfète de la région Poitou-Charentes, préfète de la Vienne, a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 25 septembre 2014 et l'arrêté de la préfète de la région Poitou-Charentes, préfète de la Vienne, du 8 avril 2014 sont annulés.

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N° 14BX02991


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX02991
Date de la décision : 09/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS GAND PASCOT PENOT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-04-09;14bx02991 ?
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