La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/04/2015 | FRANCE | N°13BX03498

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 09 avril 2015, 13BX03498


Vu la requête enregistrée par télécopie le 27 décembre 2013 et régularisée par courrier le 3 janvier 2014, présentée pour la SARL Music Passion dont le siège social est situé 7 rue Edmond Albius à Bras-Panon (97412), par MeC... ;

La SARL Music Passion demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200728 du 26 septembre 2013 du tribunal administratif de Saint-Denis en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Bras-Panon du 14 juin 2012 refusant de lui allouer la somme de 15 705 euros en réparation du préjudice que lui

a causé la résiliation du lot n° 1 d'un marché public de prestation de services...

Vu la requête enregistrée par télécopie le 27 décembre 2013 et régularisée par courrier le 3 janvier 2014, présentée pour la SARL Music Passion dont le siège social est situé 7 rue Edmond Albius à Bras-Panon (97412), par MeC... ;

La SARL Music Passion demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200728 du 26 septembre 2013 du tribunal administratif de Saint-Denis en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Bras-Panon du 14 juin 2012 refusant de lui allouer la somme de 15 705 euros en réparation du préjudice que lui a causé la résiliation du lot n° 1 d'un marché public de prestation de services relatif à l'animation d'une foire qui lui avait été attribué ;

2°) de condamner la commune de Bras-Panon à lui verser la somme de 15 705 euros en réparation de son préjudice, avec la capitalisation des intérêts dus pour plus d'une année entière en vertu de l'article 1154 du code civil ;

3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision de la commune de Bras-Panon d'attribuer ledit lot à la société Kryslo ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Bras-Panon la somme de 3 000 euros à verser à Me C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2015 :

- le rapport de M. Olivier Mauny, rapporteur ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

1. Considérant que la SARL Music Passion s'est vu attribuer le lot n° 1, plateau artistique, du marché d'animation générale de la 36ème foire agricole de la commune de Bras-Panon, passé en application de l'article 28 du code des marchés publics ; qu'elle a signé l'acte d'engagement le 9 février 2012, le maire de la commune de Bras-Panon ayant procédé à cette même formalité le 16 avril 2012 ; que toutefois, le même jour, le maire de la commune de Bras-Panon a signé un courrier l'informant de sa décision d'attribuer le marché au candidat arrivé en deuxième position au motif que la société ne produisait pas l'intégralité des documents justifiant qu'elle avait satisfait à ses obligations fiscales et sociales ; que la SARL Music Passion fait appel du jugement du 26 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de la commune de Bras-Panon à lui verser la somme de 15 705 euros, en réparation du préjudice que lui a causé la décision de résiliation de ce marché, et, d'autre part, à l'annulation de la décision portant attribution du marché à la société Kryslo, placée en deuxième position au terme de la consultation ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que si la SARL Music Passion soutient que le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis serait insuffisamment motivé, et qu'il ne " précise pas suffisamment les raisons lui ayant permis de conclure au rejet des demandes ", elle n'apporte ce faisant aucune précision permettant au juge d'appel d'apprécier le bien-fondé de ce moyen ; qu'au surplus, le jugement attaqué comporte un exposé précis et circonstancié de ses motifs ; que le moyen relatif à l'irrégularité du jugement ne peut donc qu'être écarté ;

Sur les conclusions indemnitaires et aux fins d'annulation :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6-3 du règlement de la consultation du marché, repris partiellement à l'article 11-2 du cahier des clauses particulières : " Conformément au décret 2005-1334 du 27.10.2005 et à l'article 46 du code des marchés publics ; l'attributaire du marché devra fournir à la notification du marché (conclusion) les documents suivants:/ - pièces relatives aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et 8222-8 R du code du travail. / - attestations certifiées conformes et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant que le candidat a satisfait à ces obligations fiscales, sociales. /L'ensemble des pièces seront transmises dans les 15 jours à compter de la notification par lettre recommandée avec accusée de réception en mentionnant la référence du marché à la Direction générale des services " ; qu'aux termes de l'article D. 8222-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " La personne qui contracte, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution : 1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l'article L. 243-15 émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s'assure de l'authenticité auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale./ 2° Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, l'un des documents suivants : a) Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) b) Une carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers ; (...). " ; qu'il en résulte qu'il appartenait à la société attributaire d'un des lots du marché de fournir, après sa conclusion et dans les 15 jours de sa notification, les documents attestant qu'elle avait satisfait à ses obligations fiscales et sociales, qu'elle avait déclaré et payé ses cotisations et contributions de sécurité sociale auprès d'un organisme de recouvrement et qu'elle était immatriculée au registre du commerce et des sociétés ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour satisfaire à son obligation de produire les pièces prévues notamment par l'article D. 8222-5 du code du travail précité, la SARL Music Passion a produit une attestation de l'URSSAF faisant état d'une radiation du compte de la société depuis le 1er juillet 2002 ; qu'elle a produit également une attestation de dispense de versement établie par le Régime social des indépendants au nom de M. B... A..., qui est gérant de la SARL Music Passion ; qu'au regard de la teneur de ces documents, le maire de la commune de Bras-Panon a pu, sans commettre de faute, considérer que la SARL Music Passion ne justifiait pas qu'elle satisfaisait à ses obligations sociales ; que pour regrettable que soit la circonstance que le maire de la commune n'a pas respecté le délai de quinze jours prévu à l'article 6-3 du règlement de consultation, ouvert à la société pour quelle puisse produire les documents nécessaires, avant de résilier le marché sur le fondement des clauses contractuelles et de le réattribuer à la société Kryslo, il ne résulte pas de l'instruction et n'est pas même allégué, que la société aurait été en mesure de régulariser sa situation avant l'expiration de ce délai ; que, dès lors que la société requérante ne remplissait pas les conditions pour l'attribution du marché litigieux, le maire de la commune de Bras-Panon était fondé à procéder à sa résiliation ; qu'il suit de là que la société n'est pas fondée à demander l'indemnisation du préjudice résultant de la décision de résiliation prise le 16 avril 2012 ;

5. Considérant, par ailleurs, qu'il ne résulte pas de l'instruction, ainsi qu'il vient d'être exposé, que le maire de la commune de Bras-Panon aurait résilié à tort le marché qui lui avait été précédemment attribué ; que la SARL Music Passion, qui ne conteste pas l'irrecevabilité de ses conclusions aux fins d'annulation relevée par les premiers juges, n'est donc pas fondée à demander l'annulation de la décision portant attribution du lot n° 1 du marché litigieux à la société Kryslo ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Music Passion n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les conclusions de la SARL Music Passion, tendant à ce que les frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens soient mis à la charge de la commune de Bras-Panon, qui n'est pas la partie perdante en l'espèce, doivent être rejetées ;

8. Considérant qu'il y a lieu, en revanche de faire droit aux conclusions de la commune de Bras-Panon tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de mettre à la charge de la SARL Music Passion la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la SARL Music Passion est rejetée.

Article 2 : La SARL Music Passion versera la somme de 1 000 euros à la commune de Bras-Panon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

4

N° 13BX03498


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX03498
Date de la décision : 09/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Formation des contrats et marchés - Approbation.

Marchés et contrats administratifs - Fin des contrats - Résiliation.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : AVRIL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-04-09;13bx03498 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award