La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/2015 | FRANCE | N°14BX02917

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 31 mars 2015, 14BX02917


Vu la requête enregistrée le 16 octobre 2014, présentée pour M. B...A...demeurant à..., par Me Aymard, avocat ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1402142 du 10 juin 2014 par laquelle la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2014 du préfet de la Gironde portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à c...

Vu la requête enregistrée le 16 octobre 2014, présentée pour M. B...A...demeurant à..., par Me Aymard, avocat ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1402142 du 10 juin 2014 par laquelle la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2014 du préfet de la Gironde portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2015 :

- le rapport de M. Aymard de Malafosse, président de chambre ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité turque, né en février 1986, est entré en France le 25 décembre 2011 selon ses déclarations ; qu'il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du 24 septembre 2012 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 24 octobre 2013 ; que, par un arrêté du 25 mars 2014, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que, par une ordonnance du 10 juin 2014 prise en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation de cet arrêté ; que le requérant fait appel de cette ordonnance ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7º) Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) " ;

3. Considérant que le requérant ne critique pas utilement la régularité de l'ordonnance attaquée en faisant valoir qu'elle a écarté à tort comme irrecevables le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué ainsi que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors que le premier de ces moyens, relevant de la légalité externe, a été écarté comme manifestement infondé, et le second comme non assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté, tel qu'invoqué devant le premier juge, était manifestement infondé ; qu'en écartant comme dépourvus de précisions, et non comme manifestement infondés ainsi que le soutient le requérant, les moyens tirés de l'erreur de droit dont serait entachée la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire et le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision fixant le pays de renvoi, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'auteur de l'ordonnance contestée n'a pas fait, au regard des écritures présentées devant lui, une inexacte application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que, dans ces conditions, les moyens par lesquels M. A...conteste la régularité de l'ordonnance contestée doivent être écartés ;

Sur la légalité de l'arrêté litigieux :

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté pris dans son ensemble :

4. Considérant que M. Jean-Michel Bédecarrax, secrétaire général de la préfecture de la Gironde et signataire de l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature de la part du préfet de la Gironde par arrêté en date du 23 octobre 2012 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 8 du même jour, disponible en particulier sous sa forme électronique, à l'effet de signer précisément en vertu de l'article 2 de cet arrêté : " les décisions relevant des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, (...) toutes décisions d'éloignement et décisions accessoires s'y rapportant prises en application du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (...), les décisions (...) de désignation du pays d'éloignement (...), toutes décisions de refus de délivrance de titres de séjour (...) " ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte en litige n'est pas fondé et doit être écarté ;

En ce qui concerne le refus de titre séjour :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant que M.A..., qui ne justifiait que d'une courte durée de séjour sur le territoire national à la date de la décision en litige, n'établit pas y disposer d'attaches familiales ou de liens intenses ; que, célibataire et sans enfant, il ne démontre pas être dépourvu de toute attache familiale en Turquie où il a vécu la majeure partie de sa vie ; que, dans ces conditions, le refus de séjour ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant que la décision de refus de séjour n'étant pas illégale, M. A...n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

8. Considérant qu'il ressort des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dont elles assurent la transposition, que la motivation d'une décision portant obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour, dont elle découle nécessairement et n'implique par conséquent pas de motivation spécifique pour respecter les exigences de motivation ; que la motivation du refus de séjour opposée à M.A..., qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est conforme aux prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 ; que le préfet a visé le 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui l'habilite à assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il s'ensuit que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :

9. Considérant que, dès lors que les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient qu'un étranger dispose, sauf cas exceptionnel, d'un délai de trente jours pour quitter le territoire français, la décision en litige n'avait pas à faire l'objet, sur ce point, d'une motivation particulière, autre que, comme cela est le cas, la référence à l'article susmentionné de ce code ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté ;

10. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru tenu de fixer à trente jours le délai qui était laissé à M. A...pour exécuter volontairement l'obligation de quitter le territoire français ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence doit être écarté ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de cet article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'il appartient à l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement de s'assurer, en application de l'article L. 513-2 du code précité et sous le contrôle du juge, que les mesures qu'elle prend ne l'exposent pas à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

12. Considérant que M.A..., dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte aucun élément probant permettant d'établir qu'il encourrait personnellement, à la date de la décision litigieuse, en cas de retour en Turquie, des risques de la nature de ceux visés par les stipulations et dispositions précitées ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

14. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions présentées au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

15. Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

''

''

''

''

2

N°14X02917


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX02917
Date de la décision : 31/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : AYMARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-03-31;14bx02917 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award