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31/03/2015 | FRANCE | N°13BX00059

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 31 mars 2015, 13BX00059


Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2013, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par Me C...;

M. et Mme B...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100297 du 8 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2006, 2007 et 2008 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 4 000 euros au titre

de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2013, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par Me C...;

M. et Mme B...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100297 du 8 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2006, 2007 et 2008 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2015 :

- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

- les observations de Me Rouve, avocat de M. et Mme B...;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 mars 2015, présentée pour M. et MmeB... ;

1. Considérant que M. et Mme B...font appel du jugement du 8 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2006, 2007 et 2008 ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.50 du livre des procédures fiscales :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 50 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable aux impositions contestées : " Lorsqu'elle a procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu, l'administration des impôts ne peut plus procéder à des rectifications pour la même période et pour le même impôt, à moins que le contribuable ne lui ait fourni des éléments incomplets ou inexacts (...) " ; que cet article fait seulement obstacle à ce que soient notifiés après un examen contradictoire de situation fiscale personnelle de nouveaux redressements pour la même période et pour le même impôt procédant d'un tel contrôle ;

3. Considérant qu'à la suite de l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle dont ils ont été avisés le 14 mai 2009 pour les années 2006 et 2007 et le 6 juillet 2009 pour l'année 2008, M. et Mme B... ont été informés, le 16 novembre 2009, de l'achèvement de cet examen, qui n'avait abouti à aucune rectification ; qu'à la suite de la condamnation de Mme B..., par un jugement du 23 juillet 2009 du tribunal correctionnel de Brive, pour détournement de fonds au détriment de certains clients du cabinet d'expertise comptable de M. B...au sein duquel elle était salariée, l'administration fiscale l'a mise en demeure, le 28 août 2009, de déclarer les profits, constituant des bénéfices non commerciaux au sens de l'article 92 du code général des impôts, tirés de ces détournements au cours des années 2006 à 2008 ; qu'à la suite du dépôt de ces déclarations, le 21 septembre 2009, par une proposition de rectification du 13 novembre 2009, elle a notifié les redressements litigieux ;

4. Considérant que la circonstance qu'un examen de la situation fiscale personnelle ait été diligenté n'empêche pas l'administration d'exercer son droit de communication auprès de tiers, avant, pendant ou après cet examen ; que les impositions litigieuses ont été établies sur la base des seules déclarations de Mme B...dans le cadre de la procédure pénale, alors même que celles-ci seraient consécutives à une mise en demeure adressée dans le cadre de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle des épouxB... ; qu'en outre, il résulte de l'instruction que cette mise en demeure a été adressée sur la base, en premier lieu, des déclarations de M. B...qui s'est présenté spontanément dans les locaux de la brigade départementale du centre des finances publiques de Brive le 11 décembre 2008 pour faire part des agissements de son épouse, en deuxième lieu, des informations obtenues dans le cadre du droit de communication exercé par l'administration auprès de l'autorité judiciaire, enfin, de l'examen des pièces comptables des victimes des détournements de fonds ; que ces détournements ont été révélés avec certitude aux services fiscaux par les constatations du juge pénal, revêtues de l'autorité s'attachant aux décisions passées en force de chose jugée, et non par l'examen de la situation fiscale personnelle des époux B...; qu'ainsi, les impositions litigieuses ne procèdent pas de ce contrôle ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les contribuables auraient été privés de la garantie prévue à l'article L.50 du livre des procédures fiscales doit être écarté ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.47 du livre des procédures fiscales :

5. Considérant qu'en vertu de l'article L.47 du livre des procédures fiscales, une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ; que le droit de communication reconnu à l'administration fiscale a seulement pour objet de permettre au service, pour l'établissement et le contrôle de l'assiette d'un contribuable, de demander à un tiers ou, éventuellement au contribuable lui-même, sur place ou par correspondance, de manière ponctuelle, des renseignements disponibles sans que cela nécessite d'investigations particulières, ou dans les mêmes conditions, de prendre connaissance, et le cas échéant, copie de certains documents existants qui se rapportent à l'activité professionnelle de la personne auprès de laquelle ce droit est exercé ; que, sauf disposition spéciale, il est mis en oeuvre sans formalités particulières à l'égard de cette personne et, lorsqu'il est effectué auprès de tiers, n'est pas soumis à l'obligation d'informer le contribuable concerné ; qu'en l'espèce, l'administration s'est bornée à exercer son droit de communication sans contrôler les pièces comptables du cabinet B...et n'a pas procédé à une vérification de comptabilité ; que, par suite, le moyen tiré de l'engagement d'une telle vérification sans que l'avis prévu à l'article L.47 du livre des procédures fiscales ait préalablement été adressé à Mme B...doit être écarté ;

Sur les moyens tirés, à titre subsidiaire, du défaut d'engagement d'une vérification de comptabilité, de la méconnaissance de l'article L.47 C du livre des procédures fiscales et de l'absence de débat contradictoire :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L.47 C du livre des procédures fiscales : " Lorsque, au cours d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, sont découvertes des activités occultes ou mises en évidence des conditions d'exercice non déclarées de l'activité d'un contribuable, l'administration n'est pas tenue d'engager une vérification de comptabilité pour régulariser la situation fiscale du contribuable au regard de cette activité " ; que ces dispositions ont pour seul objet de dispenser l'administration de l'obligation d'engager une vérification de comptabilité dans l'hypothèse où la découverte des activités occultes ou la mise en évidence des conditions d'exercice non déclarées de l'activité interviennent au cours d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle du contribuable ; qu'ainsi qu'il a été dit, les détournements de fonds opérés par Mme B...ont été découverts à la suite de l'exercice par l'administration de son droit de communication ; qu'ainsi, l'administration n'était pas tenue d'entreprendre une vérification de comptabilité de l'activité de Mme B...et d'engager avec elle un débat contradictoire ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.47 C du livre des procédures fiscales n'est assorti d'aucune autre précision de nature à permettre d'en apprécier la portée et le bien-fondé ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande ; que par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

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N° 13BX00059 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX00059
Date de la décision : 31/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : TAX TEAM et CONSEILS*

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-03-31;13bx00059 ?
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