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12/03/2015 | FRANCE | N°13BX01636

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 12 mars 2015, 13BX01636


Vu la requête enregistrée le 17 juin 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par la SCP Lalanne-Derrien-Lalanne ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903621 du 23 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2006 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ;

3°) de mett

re à la charge de l'Etat les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés en application d...

Vu la requête enregistrée le 17 juin 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par la SCP Lalanne-Derrien-Lalanne ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903621 du 23 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2006 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2015 :

- le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

- les observations de MeC..., pour M. A...B...;

1. Considérant que M. B... a vendu le 15 décembre 2006 un immeuble situé 21, boulevard Lacombe à Albi (81000), présenté comme sa résidence principale ; qu'il a bénéficié à ce titre de l'exonération de la plus-value immobilière prévue par le II-1° de l'article 150 U du code général des impôts ; que l'administration ayant remis en cause le bénéfice de cette exonération, il a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2006 ; que M. B...demande à la cour d'annuler le jugement du 23 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2006 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que si le tribunal administratif n'a pas détaillé l'ensemble des circonstances relatives à l'occupation de l'immeuble du 21 boulevard Lacombe, il a relevé qu'il n'était pas justifié de la réalité des travaux entrepris pour rendre l'immeuble habitable par la réalisation d'une cuisine et d'une salle de bain ; qu'il a ainsi considéré implicitement mais nécessairement que tant les mentions de l'acte de vente de l'immeuble en question que la délivrance d'un permis de construire ne permettaient pas d'établir le caractère habitable de ces locaux, et par suite la possibilité pour M. B...de l'affecter à sa résidence principale ; qu'en conséquence le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier pour avoir omis de statuer sur la qualification de bien affecté à l'habitation donné à l'immeuble en cause par l'acte de vente, la perspective de sa transformation et l'occupation partielle de sa précédente résidence, 7 rue Puech, doit être rejeté ;

Sur les conclusions en décharge :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : " I. (...) les plus-values réalisées par les personnes physiques (...) lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers (...) sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. (...) / II. Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession ; (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que lors de son acquisition par M.B..., en 2003, le bâtiment en litige, sis 21 boulevard Lacombe, était à usage d'entrepôt ; que la circonstance que la vente était subordonnée à la possibilité de transformer l'ensemble des locaux en locaux d'habitation, et que l'acte de vente a fait bénéficier M. B...des clauses en matière de rétractation prévues pour les locaux d'habitation, ne permet pas d'établir la possibilité pour M. B... de s'installer, dès 2004, dans ces locaux pour en faire sa résidence principale ; que si M. B... soutient qu'il recevait son courrier au 21 boulevard Lacombe, les courriers des organismes sociaux et de crédit ont continué à être adressés au 9, rue Gabriel Pech, adresse de sa précédente résidence, où il bénéficie d'un abonnement EDF, et où le contribuable a d'ailleurs déclaré lui-même résider d'une part dans un procès-verbal de police du 18 juin 2006 et d'autre part, lors d'un accident du travail d'avril 2004 à janvier 2005 ; que l'adresse du 7 rue Pech donnée par le service correspond à une erreur cadastrale et désigne bien l'immeuble figurant à l'adresse postale du 9 rue Pech ; que la circonstance que l'immeuble de la rue Pech aurait été partiellement occupé ne saurait en elle même faire obstacle à la possibilité pour M. B...d'y maintenir sa résidence ; qu'il ressort de l'attestation d'assurance de la société AVIVA que l'immeuble situé 21 boulevard Lacombe a été déclaré comme résidence secondaire et que la mention " propriétaire occupant " ne suffit pas à établir que M. B...en aurait fait sa résidence principale ; que les taxes d'habitation auxquelles a été assujetti M. B...au titre de cet immeuble en 2004, 2005 et 2006 révèlent seulement que l'immeuble n'était pas vide et inexploité ; que les états parasitaires produits ne font état de l'existence ni d'une cuisine ni d'une salle d'eau ; qu'en dehors d'une facture d'achat d'un mobilier de cuisine en 1999, aucune facture relative à l'aménagement des locaux n'est produite ; que les attestations du voisinage, éparses et peu circonstanciées, ne sont pas probantes ; qu'en l'absence de précisions utiles sur les circonstances tant professionnelles que privées justifiant le recours simultané à deux résidences, les consommations d'eau et d'électricité de l'immeuble en cause, si elles ne sont pas négligeables, et révèlent une utilisation continue de l'immeuble, ne permettent pas d'établir que cet immeuble était, à la date de sa revente, la résidence principale de M. B...; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 150 U du code général des impôts doit par suite être écarté ;

En ce qui concerne les pénalités :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 % s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droits au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales.... " ;

6. Considérant que bien que l'immeuble du 21, boulevard Lacombe à Albi ne pouvait être regardé comme constituant sa résidence principale, M.B... a néanmoins tenté de le présenter comme tel aux services fiscaux du Tarn afin de bénéficier de l'exonération de la taxation de la plus-value réalisée à l'occasion de sa revente ; que les apparences ainsi créées par M. B...avaient pour but d'égarer le pouvoir de contrôle de l'administration et constituaient ainsi des manoeuvres frauduleuses passibles de la majoration de 80 % prévue par l'article 1729 précité du code général des impôts ; que, dès lors, M. B...n'est pas fondé à demander la décharge des pénalités pour manoeuvres frauduleuses auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2006 ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions de M. B... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

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N° 13BX01636


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX01636
Date de la décision : 12/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-08-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Plus-values des particuliers. Plus-values immobilières.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : DERRIEN-LALANNE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-03-12;13bx01636 ?
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