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12/03/2015 | FRANCE | N°13BX01625

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 12 mars 2015, 13BX01625


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2013, présentée pour la société Hôtels du Groupe Boucau, dont le siège est 28 boulevard de la République à Cannes (06400), représentée par son président directeur général en exercice, par Me A... ;

La société Hôtels du Groupe Boucau demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901161 du 16 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur des services fiscaux de la Haute-Garonne en date du 7 janvier 2009 refusant de lui accorder l'ag

rément prévu au II de l'article 209 du code général des impôts ;

2°) d'annuler la...

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2013, présentée pour la société Hôtels du Groupe Boucau, dont le siège est 28 boulevard de la République à Cannes (06400), représentée par son président directeur général en exercice, par Me A... ;

La société Hôtels du Groupe Boucau demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901161 du 16 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur des services fiscaux de la Haute-Garonne en date du 7 janvier 2009 refusant de lui accorder l'agrément prévu au II de l'article 209 du code général des impôts ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) de lui accorder le transfert des déficits de la société Hôtels du Groupe 2M pour un montant total de 675 386 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2015 :

- le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

1. Considérant que le 28 septembre 2008, la société Hôtels du Groupe Boucau a décidé la dissolution sans liquidation de la SAS Hôtels du Groupe 2M à effet au 1er novembre 2008, comportant transmission universelle de son patrimoine à la société Hôtels du Groupe Boucau ; qu'à cette occasion, elle a demandé aux services fiscaux de la Haute-Garonne de lui délivrer l'agrément prévu par l'article 209 du code général des impôts en vue du transfert à son profit des déficits antérieurs de la SAS Hôtels du Groupe 2M ; que la société Hôtels du Groupe Boucau demande à la cour d'annuler le jugement du 16 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur des services fiscaux de la Haute-Garonne en date du 7 janvier 2009 refusant de lui accorder cet agrément ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " II. En cas de fusion ou opération assimilée placée sous le régime de l'article 210 A, les déficits antérieurs et la fraction d'intérêts mentionnée au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212 non encore déduits par la société absorbée ou apporteuse sont transférés, sous réserve d'un agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies, à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports, et imputables sur ses ou leurs bénéfices ultérieurs dans les conditions prévues respectivement au troisième alinéa du I et au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212. (...) L'agrément est délivré lorsque : a. L'opération est justifiée du point de vue économique et obéit à des motivations principales autres que fiscales ; b. L'activité à l'origine des déficits ou des intérêts dont le transfert est demandé est poursuivie par la ou les sociétés bénéficiaires des apports pendant un délai minimum de trois ans. " ;

3. Considérant que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les déficits enregistrés, en l'absence d'intégration fiscale, par une société holding absorbée à raison des déficits réalisés par des sociétés qu'elle détenait soient transférés à la société holding absorbante, dès lors que celle-ci continue à détenir les titres de participation dans les sociétés dont l'activité est à l'origine des déficits pendant un délai minimum de trois ans et que ces sociétés poursuivent pendant ce même délai cette activité ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu' à l'issue de la dissolution sans liquidation de la société SAS Hôtels du Groupe 2M, la société Hôtels du Groupe Boucau détenait les titres de participation des sociétés précédemment détenues par la société Hôtels du Groupe 2M et qui ont poursuivi leur activité ; que, par suite, en refusant de faire droit à la demande d'agrément présentée par la société Hôtels du Groupe Boucau au motif qu'en l'absence de chiffre d'affaires et de salariés la société ne justifiait d'aucune activité effective, le directeur des services fiscaux de la Haute-Garonne a fait une inexacte application de l' article 209-II du code général des impôts ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Hôtels du Groupe Boucau est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la société Hôtels du Groupe Boucau la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 16 avril 2013 et la décision du 7 janvier 2009 du directeur des services fiscaux de la Haute-Garonne sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à la société Hôtels du Groupe Boucau la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 13BX01625


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX01625
Date de la décision : 12/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-10 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Report déficitaire.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : GROLLEAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-03-12;13bx01625 ?
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