Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2014, présentée par Me B..., pour M. A... C..., demeurant ... et MeD..., mandataire liquidateur de la Selarl Société Pharma ;
Les requérants demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1100706 du 17 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de l'illégalité de l'arrêté du 11 juin 2007 du préfet du Tarn refusant d'autoriser le transfert de leur officine de pharmacie ;
2°) de condamner l'Etat d'une part, à payer à M. C...et à la Selarl Pharma des indemnités respectives de 994 314 euros et 837 566,04 euros, d'autre part, à leur verser à chacun la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 14 décembre 2006 portant modification du chiffre de la population et attribution de population fictive à certaines communes ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2015:
- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
1. Considérant que, par un arrêté du 11 juin 2007, le préfet du Tarn a refusé d'autoriser le transfert à Saint-Sulpice de l'officine de pharmacie exploitée à Saint-Paul-Cap-de-Joux par M. C... ; que ce dernier et MeD..., mandataire liquidateur de la Selarl Société Pharma, font appel du jugement du 17 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices résultant pour eux de l'illégalité de cet arrêté ;
2. Considérant qu'en vertu de l'article L.5125-14 du code de la santé publique, le transfert d'une officine de pharmacie peut s'effectuer dans une autre commune du même département à condition, notamment, qu'une création soit possible dans la commune d'accueil en application de l'article L.5125-11 du même code ; qu'aux termes des troisième et quatrième alinéas de cet article, dans sa rédaction applicable : "Dans les communes d'une population égale ou supérieure à 2.500 habitants et inférieure à 30.000 habitants, une création d'officine ne peut être accordée que lorsque le nombre d'habitants par pharmacie est égal ou supérieur à 2.500. Dans ce cas, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 2.500 habitants recensés dans les limites de la commune." ; qu'aux termes de l'article L.5125-10 dudit code, dans sa rédaction applicable : "La population dont il est tenu compte pour l'application des articles L.5125-11, L.5125-13 et L.5125-14 est la population municipale telle qu'elle est issue du dernier recensement général de la population ou, le cas échéant, des recensements complémentaires." ;
3. Considérant que, pour refuser l'autorisation sollicitée, le préfet, relevant que la commune de Saint-Sulpice comptait 6 958 habitants, a estimé que compte tenu des deux officines déjà présentes et du seuil de population imposé par les dispositions précitées de l'article L.5125-11 du code de la santé publique, les conditions de création d'une troisième officine n'étaient pas réunies ;
4. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L.5125-10 du code de la santé publique que l'administration est tenue, pour la vérification des quotas prévus par l'article L.5125-11 du même code, de se référer aux chiffres issus des recensements généraux de la population ou, le cas échéant, des recensements complémentaires, publiés au Journal officiel ; que si les requérants soutiennent que la commune de Saint-Sulpice comptait 7 612 habitants et se prévalent, d'une part, d'une attestation établie par le maire, d'autre part, d'un document publié sur le site internet de l'Institut national de la statistique et des études économiques, le préfet a pu, sans commettre d'erreur de droit, se fonder sur le nombre de 6 958 habitants résultant de l'arrêté interministériel du 14 décembre 2006 portant modification du chiffre de la population, publié au Journal officiel du 24 décembre suivant, pour estimer que la condition tenant à la population de la commune d'accueil prévue à l'article L.5125-11 n'était pas remplie ; qu'en l'absence d'illégalité fautive de la part de l'administration, les conclusions indemnitaires des requérants ne pouvaient qu'être rejetées ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... et Me D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ; que leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... et de Me D...est rejetée.
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No 14BX01481