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26/02/2015 | FRANCE | N°14BX02431

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 26 février 2015, 14BX02431


Vu la requête enregistrée par télécopie le 8 août 2014 et régularisée par courrier le 11 août 2014, présentée pour M. C...B...demeurant..., par Me A...;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401175 du 11 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 février 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de re

nvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la ...

Vu la requête enregistrée par télécopie le 8 août 2014 et régularisée par courrier le 11 août 2014, présentée pour M. C...B...demeurant..., par Me A...;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401175 du 11 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 février 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu l'arrêté du 9 novembre 2011, relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé, en application de l'article R. 312-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2015 :

- le rapport de Mme Michèle Richer, président ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien, est entré en France le 5 septembre 2013 selon ses déclarations, sous le couvert d'un passeport revêtu d'un visa de trente jours ; qu'il a sollicité, le 15 septembre 2013, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, par un arrêté du 7 février 2014, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. B... relève appel du jugement du 11 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant que la décision de refus de séjour énonce les considérations de droit et de fait qui la fondent et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de l'intéressé au regard des textes applicables, et notamment des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; qu'en particulier, la décision litigieuse fait état des conditions d'entrée en France de M. B...et de ses attaches familiales en Algérie ; qu'en outre, la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement ; que, dès lors, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen effectif de la situation du requérant doivent être écartés ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7°) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. Le certificat de résidence délivré au titre du présent article donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle " ; que si cet accord franco-algérien régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance ou le refus de titre de séjour ; que les stipulations précitées ayant une portée similaire à celle des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les garanties procédurales prévues par cet article, ainsi que les dispositions de l'article R. 313-22 du même code et celles de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé pris pour leur application, sont également applicables aux ressortissants algériens ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé, en vigueur à la date de l'arrêté contesté et qui a abrogé l'arrêté du 8 juillet 1999 invoqué par le requérant, le médecin de l'agence régionale de santé chargé d'émettre un avis doit préciser : " - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays " ;

4. Considérant que l'avis émis le 6 décembre 2013 par le médecin de l'agence régionale de santé de Midi-Pyrénées, qui indique, d'une part, que l'état de santé de M. B...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, d'autre part, qu'il existe un traitement approprié pour sa prise en charge médicale dans son pays d'origine, comporte les mentions requises par les dispositions précitées de l'arrêté du 9 novembre 2011 ; qu'il ne résulte ni de ces dispositions, ni d'aucun autre texte que le médecin de l'agence régionale de santé est, à peine d'irrégularité de la procédure, systématiquement tenu de mentionner si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque ; qu'en outre, si M. B...soutient que cet avis est incomplet dès lors que le médecin de l'agence régionale de santé ne s'est pas prononcé sur la possibilité pour lui de bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, il ne résulte pas davantage des dispositions précitées que le médecin de l'agence régionale de santé avait à motiver son avis sur la capacité de l'intéressé d'accéder effectivement aux soins en Algérie ; que, dans ces conditions, doit être écarté le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière ;

5. Considérant qu'il résulte des dispositions rappelées au point 3, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 cité ci-dessus, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé en date du 6 décembre 2013, le préfet a considéré que M. B... ne justifiait pas être dans l'impossibilité d'accéder aux soins dans son pays d'origine ; que l'intéressé, qui présente une pathologie cardiaque ayant nécessité des interventions chirurgicales et qui suit un traitement médicamenteux avec surveillance cardiologique, soutient qu'il ne peut effectivement bénéficier de soins appropriés en Algérie ; que, toutefois, les pièces médicales qu'il produit, et notamment le certificat médical du docteur Assoun en date du 25 février 2014 qui indique que la pathologie cardiaque du requérant nécessite une surveillance cardiologique régulière en France, ne permettent pas d'établir qu'il ne pourrait effectivement bénéficier de ce traitement en Algérie ; que ces documents ne permettent donc pas d'infirmer l'appréciation portée par le préfet ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'erreur de fait et d'erreur de droit au regard des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 14BX02431


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : BALG

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 26/02/2015
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14BX02431
Numéro NOR : CETATEXT000030310421 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-02-26;14bx02431 ?
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