La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/02/2015 | FRANCE | N°14BX02192

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 26 février 2015, 14BX02192


Vu la requête enregistrée le 21 juillet 2014, présentée pour Mme C...B...veuve A...demeurant..., par Me Matsitsila ;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400304 du 19 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 décembre 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler la décision du 13 décembre 2013 ;

3°) d'enjoindre au

préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, sur le ...

Vu la requête enregistrée le 21 juillet 2014, présentée pour Mme C...B...veuve A...demeurant..., par Me Matsitsila ;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400304 du 19 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 décembre 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler la décision du 13 décembre 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de la justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour provisoire, dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de Mme B...dans un délai de 15 jours, injonction assortie d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à Mme B...la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 29 janvier 2015 :

- le rapport de Mme Catherine Monbrun, premier conseiller ;

- les observations de Me Matsitsila, avocat de MmeB... ;

1. Considérant que MmeB..., de nationalité ivoirienne, entrée en France en 2004 et ayant obtenu un titre de séjour obtenu en qualité d' " étranger malade " renouvelé jusqu'en décembre 2012, fait appel du jugement en date du 19 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 décembre 2013 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer une carte de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;

Sur la décision de refus de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des mentions du refus de titre de séjour litigieux, que le préfet de la Haute-Garonne se serait cru, à tort, lié par l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé et, en conséquence, n'aurait pas lui-même apprécié la situation de Mme B...;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 11° de l'article L. 313-1 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (..) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de 1'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence,(...). " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; que les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposent seulement à l'administration de s'assurer de l'existence d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'étranger et non de l'effectivité de l'accès aux soins dans ce pays ;

4. Considérant que la requérante soutient que c'est à tort que le préfet de Haute-Garonne lui a refusé un titre de séjour en qualité d'étranger malade car son état de santé, complexe et préoccupant, nécessite un traitement qu'elle ne trouvera pas dans son pays d'origine ni ne pourra financer ; que, toutefois, le certificat médical qu'elle produit, établi le 15 janvier 2014 par son médecin traitant, se borne, après avoir listé une série de pathologies dont elle est atteinte, à attester que " son état de santé (...) nécessite des compétences et un plateau technique qu'elle ne retrouvera pas " ; que ce certificat, peu circonstancié, n'est pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé qui indique que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par ailleurs, si elle soutient qu'elle ne disposera pas des moyens financiers pour faire face aux dépenses de soins liées à ses pathologies, elle se borne à alléguer être sans revenu et dépendre de ses trois enfants résidant en France ; que ces allégations, non assorties de justificatifs, ne permettent pas d'établir qu'elle ne pourra disposer dans son pays d'un accès effectif à des médicaments équivalents à ceux qui lui sont prescrits en France et à des structures sanitaires aptes à lui prodiguer les soins que requiert son état de santé ; que, dés lors, la décision portant refus de titre de séjour ne méconnaît pas les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de MmeB... ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :

5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de renvoi seraient dépourvues de base légale doit être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 14BX02192


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX02192
Date de la décision : 26/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Catherine MONBRUN
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : MATSITSILA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-02-26;14bx02192 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award