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12/02/2015 | FRANCE | N°13BX01982

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 12 février 2015, 13BX01982


Vu la requête enregistrée le 16 juillet 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 18 juillet 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me D...;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000370 du tribunal administratif de Toulouse du 16 mai 2013 par lequel il a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2006 et à la réduction de la cotisation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2007 ;

) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle...

Vu la requête enregistrée le 16 juillet 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 18 juillet 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me D...;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000370 du tribunal administratif de Toulouse du 16 mai 2013 par lequel il a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2006 et à la réduction de la cotisation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2007 ;

2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2006 et la réduction de la cotisation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2007 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 15 janvier 2015 :

- le rapport de M. Olivier Mauny, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

1. Considérant que les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de M.B..., qui a acquis un appartement en état futur d'achèvement à Rodez et le donne en location depuis le mois de mars 2006, ont été rectifiées en 2009 après la remise en cause par le service des amortissements qu'il avait imputés sur ses revenus fonciers des années 2006 et 2007 ; que M. B... demande à la cour d'annuler le jugement du 16 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2006 et la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2007 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des finances et des comptes publics :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au cas d'espèce : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / (...) h) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement à compter du 3 avril 2003, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 8 % du prix d'acquisition du logement pour les cinq premières années et à 2,5 % de ce prix pour les quatre années suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. / (...) / Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d'habitation principale à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit, en outre, que le loyer ne doit pas excéder un plafond fixé par décret. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la réduction d'impôt qu'elles prévoient est notamment subordonnée à la condition que le contribuable exerce, lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, une option comportant l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins neuf années ;

3. Considérant, en premier lieu, que M.B..., qui avait rempli partiellement sa déclaration des revenus de l'année 2006 aux fins de bénéficier d'une réduction d'impôt au titre d'un investissement immobilier, soutient qu'il a effectivement souscrit l'engagement de location pour une durée d'au moins neuf ans, prévu par les dispositions précitées, et l'avait adressé avec ladite déclaration ; que toutefois, l'administration fait valoir, sans être formellement contredite, que le requérant aurait admis oralement, à l'occasion d'une visite au centre des impôts de Rodez en 2008, ne pas avoir souscrit ledit engagement en 2006 ; que le requérant n'a pas été en mesure de produire une copie de l'engagement qu'il soutient avoir adressé en 2006, et ne s'appuie que sur un engagement de location en date du 17 octobre 2008 ; que par ailleurs, il résulte de l'instruction que M. B...n'avait pas fait apparaître, dans sa déclaration des revenus de 2006, son choix pour le régime d'amortissement prévu par les dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts, ne cochant en particulier aucune des cases relatives aux différents régimes d'avantages fiscaux ouverts aux propriétaires d'immeubles destinés à la location ; qu'il n'a produit enfin qu'en 2008 et 2009 les autres documents nécessaires au bénéfice du régime dont il se prévaut ; qu'eu égard aux éléments ainsi relevés par l'administration, cette dernière est fondée à faire valoir que M. B... n'avait pas joint un engagement de location de son immeuble à sa déclaration des revenus de 2006 ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées que le dépôt, en temps utile, de l'imprimé par lequel le contribuable doit opter pour le régime prévu au h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts et doit s'engager à louer l'immeuble en cause pour une durée de neuf ans, est une condition du bénéfice dudit régime ; qu'il résulte de ce qui précède que M.B..., qui n'a opté pour aucun des dispositifs mentionnés sur sa déclaration, n'a pas déposé cette option et cet engagement avec la déclaration des revenus de l'année 2006, année d'acquisition de l'immeuble en cause ; que la circonstance qu'il a produit un engagement de location en date du 17 octobre 2008, établi dans le délai de réclamation prévu à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, ne permet pas de considérer qu'il aurait satisfait à cette obligation ; que M.B..., qui a déposé l'engagement de location prévu au h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts au delà du délai imposé par cet article, ne peut donc prétendre au bénéfice de ces dispositions ;

5. Considérant, enfin, que M. B...ne peut pas utilement se prévaloir de la réponse ministérielle à la question de Mme C...(n° 76258, publiée au Journal officiel du 27 décembre 2005, p. 12081), laquelle n'est pas relative au régime dont il demande l'application ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 13BX01982


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX01982
Date de la décision : 12/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Avocat(s) : SELARL MORVILLIERS SENTENAC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-02-12;13bx01982 ?
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