Vu la requête enregistrée le 19 février 2013, présentée pour l'EURL Strike Bowling, dont le siège est au rue André Citroën à Pamiers (09100), par la SELARL Morvilliers Sentenac ;
L'EURL Strike Bowling demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0902683 du 20 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de TVA auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en juin 2004 et juin 2005 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de lui accorder la décharge de l'ensemble des impositions contestées, soit la somme de 42 499 euros, minorée des droits dont la décharge a été prononcée par le tribunal ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2015 :
- le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ;
- les conclusions de Nicolas Normand, rapporteur public ;
1. Considérant que l'EURL Strike Bowling demande à la cour d'annuler le jugement du 20 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de TVA auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en juin 2004 et juin 2005 ainsi que des pénalités y afférentes ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications " ;
3. Considérant que l'avis de mise en recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée du 28 novembre 2008 mentionne la proposition de rectification du 26 novembre 2007, ainsi que le courrier de notification de l'avis de la commission départementale des impôts adressé par l'administration à la société, lequel mentionne pour chaque exercice le montant des droits et pénalités retenus ; que les suppléments d'imposition concernant l'exercice 2006 n'ayant pas été mis en recouvrement, l'absence d'indication des dégrèvements le concernant est sans influence sur la validité de l'avis de mise en recouvrement ; que l'erreur de plume concernant la date de l'unique avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ne saurait introduire de confusion quant au document concerné ; que s'agissant de l'indication de la nature des majorations, le montant figurant sur l'avis de mise en recouvrement correspond exactement à celui mentionné au titre des exercices clos en 2004 et 2005 dans le courrier de notification de l'avis de la commission départementale des impôts ; que le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis de mise en recouvrement doit par suite être écarté ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L80 CA du livre des procédures fiscales, " La juridiction saisie peut, lorsqu'une erreur non substantielle a été commise dans la procédure d'imposition, prononcer, sur ce seul motif, la décharge des majorations et amendes, à l'exclusion des droits dus en principal et des intérêts de retard. "; que l'avis de mise en recouvrement litigieux n'est entaché d'aucune irrégularité au regard des prescriptions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ; que le moyen tiré des effets d'une erreur non substantielle dans la procédure d'imposition doit par suite être écarté ;
5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à l'occasion des entretiens avec le supérieur hiérarchique du vérificateur et avec l'interlocuteur départemental, l'administration aurait reconnu l'existence de menus servis vin compris, qui ne figurent d'ailleurs pas parmi les menus produits par la société durant la vérification, et se serait engagée à en tenir compte pour la détermination du chiffre d'affaire de la société ; que dans ces conditions, le manquement allégué de l'administration à son devoir de loyauté n'est pas établi ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la valeur probante de la comptabilité :
6. Considérant qu'il n'est pas contesté par la société qu'elle procédait à l'inscription globale de ses recettes en fin de journée, ventilées par moyen de paiement, mais en ne les détaillant qu'entre l'activité restaurant et l'activité bar ; qu'elle n'est pas en mesure de produire le double des notes clients ; que l'absence de toute pièce justificative du détail des recettes en cas de comptabilisation globale journalière justifie, à elle seule, le rejet de la comptabilité ; que l'article 3 alinéa 3 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983, qui permet aux commerçants de récapituler sur une pièce justificative unique les opérations de même nature, réalisées en un même lieu et au cours d'une même journée ne les dispense pas de justifier de l'exactitude du résultat déclaré en produisant le relevé détaillé des recettes ; que les dispositions de l'article 286-3 du code général des impôts qui autorisent les redevables à comptabiliser globalement, en fin de journée les opérations au comptant d'un montant inférieur à 76 euros, ne les dispensent pas de conserver les pièces justificatives du détail des recettes ; que la comptabilité présentée était ainsi entachée de graves irrégularités qui la privaient de toute valeur probante ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration l'a écartée et a procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires selon une méthode extra-comptable ; que les impositions ayant été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition incombe au contribuable ;
En ce qui concerne les bases d'imposition reconstituées :
7. Considérant que l'administration a reconstitué le montant du chiffre d'affaires de la société à partir du chiffre d'affaire des boissons, corrigé des pertes, des offerts et de l'utilisation en cuisine, auquel elle a appliqué le rapport entre vente de boissons et d'aliments constaté sur une période de 24 jours, entre le 1er et le 24 septembre 2007 ; que si la société soutient que l'existence au sein d'un même établissement de deux activités distinctes fait obstacle à l'utilisation de la méthode des vins, qui ne permettrait la reconstitution que de l'activité bar et restauration, elle reconnaît elle-même que l'activité restauration comporte des parties de bowling ; qu'en outre le chiffre d'affaires de l'activité bowling n'a pas été remis en cause ; qu'il n'est pas établi qu'au cours de la période vérifiée, les menus servis auraient inclus le vin, les sodas et les cafés ; que si la société soutient qu'elle vendrait du vin en dehors des repas, elle ne l'établit pas par la production de bandes de caisse de 2 journées portant sur un verre et quelques bouteilles, dont il n'est pas établi qu'ils n'auraient pas été servis en complément de repas ; qu'en l'absence de démonstration de modifications ou de variations saisonnières dans ses conditions de fonctionnement, la société n'établit pas que la période de 24 jours retenue pour calculer le rapport entre vente de boissons et d'aliments aurait été trop brève pour donner une représentation suffisamment précise de l'activité de la société ; que la variation d'une année sur l'autre du chiffre d'affaires reconstitué par l'administration ne saurait à elle seule révéler le caractère radicalement vicié de la méthode suivie par l'administration ;
8. Considérant que la prise en compte dans le chiffre d'affaires " restauration " de parties de bowling incluses dans le prix des menus n'implique pas de majoration des bases d'imposition dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que le prix de ces parties aurait été également inclus dans le chiffre d'affaires " bowling " ; que la société, qui revendique un taux de réfaction de 3 % du chiffre d'affaires pour tenir compte des pertes et offerts, et de la consommation du personnel, et de 5 % pour le chiffre d'affaire relatif aux ventes de bière, n'établit pas que les taux respectifs de 2 % et de plus de 10 % retenus par l'administration seraient insuffisants ; que conformément à l'avis de la commission départementale des impôts, l'administration n'a pris en compte dans la reconstitution que les adjuvants susceptibles d'être servis avec de l'eau ; que la société n'établit pas la réalité d'un remplissage des pichets de vin et des chopes de bière au delà de leur contenance nominale ; que l'expertise demandée sur ce point par la société ne permettrait pas d'établir ses pratiques réelles au cours des années vérifiées ; qu'en se bornant à soutenir que l'écart entre les stocks d'entrée et de sortie retenus par le vérificateur, et ceux communiqués par la société, révèlerait une erreur dans la prise en compte des stocks réels, cette dernière n'établit pas l'exactitude de ses propres relevés, extraits d'une comptabilité non probante ; qu'ainsi la société Strike Bowling n'établit pas que la méthode utilisée par l'administration serait excessivement sommaire ou conduirait à une exagération des bases d'imposition ;
9. Considérant qu'en proposant de se fonder sur un relevé du rapport entre solides et liquides établi au mois de septembre 2009 au lieu de septembre 2007, la société n'établit pas que cette période permettrait d'appréhender ses bases d'imposition avec une précision supérieure à celle résultant de la méthode suivie par l'administration ;
Sur les pénalités pour manquement délibéré :
10. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré " ;
11. Considérant que pour motiver l'application des pénalités pour manquement délibéré, l'administration s'est fondée sur les irrégularités graves et répétées commises par le contribuable dans la tenue de sa comptabilité ; que l'administration a ainsi suffisamment motivé la majoration de 40 % dont elle a assorti les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ;
12. Considérant que si la société requérante soutient que la majoration pour manquement délibéré ne pouvait être motivée par les insuffisances dans la tenue de la comptabilité, l'enregistrement global des recettes en fin de journée sans être assorti des pièces justificatives du détail de ces recettes constitue une irrégularité comptable grave et répétée, de nature à faire regarder les minorations de recettes déclarées comme délibérées ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'intention de la société requérante d'éluder l'impôt ; que, par suite, les conclusions de l'EURL Strike Bowling tendant à la décharge des pénalités pour manquement délibéré doivent être rejetées ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EURL Strike Bowling n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Considérant que l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie qui succombe, les conclusions tendant à ce qu'elle soit condamnée à verser à l'EURL Strike Bowling une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE
Article 1er : La requête de l'EURL Strike Bowling est rejetée.
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N° 13BX00532