Vu, I, la requête enregistrée le 23 avril 2014 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 25 avril suivant, sous le n° 14BX01248, présentée pour la Sarl Pharmacie des Facs, ayant son siège 84 route de Narbonne à Toulouse (31400), par la SCP Simon Guérot ;
La Sarl Pharmacie des Facs demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1105213 du 3 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 25 mai 2011 du directeur de l'agence régionale de santé (ARS) de Midi-Pyrénées autorisant le transfert de son officine de pharmacie à Toulouse du 54 Chemin de la Salade Ponsan au 84 route de Narbonne ;
2°) de rejeter la demande présentée par la SNC Lagorce-Chamoux, la SNC Charpentier-Blanc et la Sarl Pharmacie Sperte devant le tribunal administratif et de mettre à leur charge la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, II, la requête enregistrée le 23 avril 2014 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 25 avril suivant, sous le n° 14BX01249, présentée pour la Sarl Pharmacie des Facs, ayant son siège 84 route de Narbonne à Toulouse (31400), par la SCP Simon Guérot ;
La Sarl Pharmacie des Facs demande à la cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1105213 du 3 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 25 mai 2011 du directeur de l'ARS de Midi-Pyrénées autorisant le transfert de son officine de pharmacie à Toulouse du 54 Chemin de la Salade Ponsan au 84 route de Narbonne ;
2°) de rejeter la demande de la SNC Lagorce-Chamoux, la SNC Charpentier-Blanc et la Sarl Pharmacie Sperte et de mettre à leur charge la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2015:
- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;
- les conclusions de Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
1. Considérant que, par un jugement du 3 avril 2014, le tribunal administratif de Toulouse, statuant sur la demande présentée par la SNC Lagorce-Chamoux, la SNC Charpentier-Blanc et la Sarl Pharmacie Sperte, a annulé l'arrêté du 25 mai 2011 par lequel le directeur de l'agence régionale de santé de Midi-Pyrénées a autorisé la Sarl Pharmacie des Facs à transférer son officine de pharmacie à Toulouse du 54 Chemin de la Salade Ponsan au 84 route de Narbonne ; que, par ses requêtes enregistrées sous les n°s 14BX01248 et 14BX01249, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt, la Sarl Pharmacie des Facs demande respectivement l'annulation et le sursis à exécution de ce jugement ;
Sur la requête n° 14BX01248 :
2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.5125-3 du code de la santé publique : " les transferts (...) d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines. Les transferts (...) ne peuvent être accordés que s'ils n'ont pas pour effet de compromettre l'approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente de la commune (...) d'origine " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative ne peut autoriser le transfert d'une officine de pharmacie qu'à la double condition, d'une part, qu'il permette de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans le quartier d'accueil, alors même que l'implantation précédente de cette officine aurait été située dans le même quartier, et, d'autre part, qu'il n'ait pas pour effet de compromettre l'approvisionnement de la population ;
3. Considérant que l'arrêté contesté mentionne que "l'emplacement où se situera l'officine permettra un accès facilité et sécurisé pour la population, que les locaux permettront des conditions d'accueil optimisées et qu'ainsi le transfert apportera une réponse optimale aux besoins en médicaments de la population et que par ailleurs, il ne compromet pas les intérêts de la santé publique (...) que dans ces conditions, le projet de transfert de cette officine répond aux dispositions de l'article L.5125-3" ; qu'il ne ressort ni de cette motivation, ni d'aucune autre pièce du dossier qu'avant de prendre sa décision, le directeur de l'agence régionale de santé se serait assuré, comme il était tenu de le faire en application de l'article L.5125-3 du code de la santé publique, que le nouvel emplacement de l'officine répondait de façon optimale aux besoins de la population du quartier ; que devant les premiers juges, il se bornait d'ailleurs à faire valoir que la notion de quartier ne peut être assimilée à celle d'Ilots Regroupés pour des Indicateurs Statistiques, que le transfert ne compromettait pas les intérêts de la santé publique et que la configuration du nouveau local répondait aux exigences de l'article L5125-3 du code de la santé publique ; que dans ces conditions, il a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que, par suite, la Sarl Pharmacie des Facs n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse l'a annulée ;
Sur la requête n° 14BX01249 :
4. Considérant que le présent arrêt tranche le fond du litige ; que les conclusions de la Sarl Pharmacie des Facs tendant au sursis à exécution du jugement attaqué sont, dès lors, devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la SNC Lagorce-Chamoux, la SNC Charpentier-Blanc et la Sarl Pharmacie Sperte, qui ne sont pas les parties perdantes dans les présentes instances, la somme que la Sarl Pharmacie des Facs demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société requérante à payer aux SNC Lagorce-Chamoux et Carpentier-Blanc la somme qu'elles demandent au même titre ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par la Sarl Pharmacie des Facs.
Article 2 : La requête n° 14BX01248 de la Sarl Pharmacie des Facs est rejetée, ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative dans la requête n° 14BX01249.
Article 3 : Les conclusions présentées par les SNC Lagorce-Chamoux et Carpentier-Blanc au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N°s14BX01248, 14BX01249