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31/12/2014 | FRANCE | N°13BX02984

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 31 décembre 2014, 13BX02984


Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2013 présentée pour la SCCV Résidence Univers ayant son siège 66 rue Jules Auber à Saint-Denis (97 400) par Me A...;

La société Résidence Univers demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100757 du 31 juillet 2013 du tribunal administratif de Saint-Denis en tant qu'il a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 ainsi que des pénalités y afférentes et à ce que so

it mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L...

Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2013 présentée pour la SCCV Résidence Univers ayant son siège 66 rue Jules Auber à Saint-Denis (97 400) par Me A...;

La société Résidence Univers demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100757 du 31 juillet 2013 du tribunal administratif de Saint-Denis en tant qu'il a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 ainsi que des pénalités y afférentes et à ce que soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2014 :

- le rapport de Mme Catherine Monbrun, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

1. Considérant que la SCCV Résidence Univers, qui exerce une activité civile de promotion immobilière, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2007 et 2008, à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié des rectifications en matière de bénéfices industriels et commerciaux et de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle relève appel du jugement du 31 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés à raison de ces rectifications ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du livre des procédures fiscales relatives aux opérations de vérification de comptabilité que celles-ci se déroulent normalement chez le contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée ou, sur sa demande, dans les locaux de son expert-comptable ; que, toutefois, sur demande écrite du contribuable, le vérificateur peut emporter certains documents dans les locaux de l'administration, qui en devient ainsi dépositaire ; qu'en ce cas, il doit délivrer à l'intéressé un reçu détaillé des pièces qui lui sont remises et en assurer la restitution avant le terme de la procédure ; que, toutefois, la prise ou la conservation par le vérificateur de photocopies de documents comptables ou de tirages sur support papier d'originaux comptables dont le contribuable conserve la disposition, ne sauraient être considérées comme l'emport irrégulier de documents comptables originaux ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des mentions figurant sur la proposition de rectification du 27 mai 2010 adressée à la SCCV Résidence Univers, que l'ensemble des pièces comptables présentées au vérificateur lors du contrôle ont été éditées pour les besoins de la vérification ; que les tableaux des provisions comptabilisées sur lesquels apparaissent des annotations manuscrites du vérificateur, sont ainsi issus d'une édition de fichier informatique dont la SCCV Résidence Univers n'établit pas, ni même n'allègue, qu'elle n'aurait pas conservé le support au moment des opérations de vérification ; que, dans ces conditions, ni la circonstance que des mentions ont été portées par le vérificateur sur les exemplaires détenus par l'administration, ni la circonstance, au surplus non établie, que le comptable et le gérant de l'entreprise ne seraient plus en possession du document en cause, ne sont de nature à démontrer que le vérificateur se serait emparé d'un document comptable original ; que la société requérante ne saurait, par suite, invoquer l'irrégularité de la procédure d'imposition ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; que, pour être suffisamment motivée, une proposition de rectification doit indiquer la nature de l'impôt concerné, les années en cause et les bases et les motifs du redressement ;

5. Considérant qu'en l'espèce, la proposition de rectification du 27 mai 2010 indique les principes applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée lors de la vente d'immeuble et notamment en cas de vente en l'état futur d'achèvement et mentionne les textes applicables ; qu'après avoir constaté les montants figurant dans les comptes de taxe sur la valeur ajoutée aux bilans des exercices clos aux 31 décembre 2007 et 2008, le vérificateur a considéré que ces montants constituaient la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre de chaque exercice et non déclarée en retenant que toutes les ventes en l'état futur d'achèvement avaient été livrées et qu'il n'existait plus que des ventes fermes et a chiffré les rappels en découlant à hauteur de 271 893 euros pour l'exercice clos en 2007 et 48 846 euros pour l'exercice clos en 2008 ; qu'ainsi, la proposition de rectification du 27 mai 2010 était suffisamment motivée pour permettre à la SCCV Résidence Univers de présenter utilement ses observations, ce qu'elle a d'ailleurs fait le 26 juillet 2010 ; qu'il résulte de l'instruction que ses observations ont été partiellement prises en compte et que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été limités aux montants de 135 622 euros pour l'exercice clos en 2007 et 15 200 euros pour l'exercice clos en 2008 ; que, par suite, la SCCV Résidence Univers n'est ainsi pas fondée à soutenir que la proposition de rectification qui lui a été adressée était insuffisamment motivée ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SSCV Résidence Univers n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la SCCV Résidence Univers est rejetée.

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N° 13BX02984


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX02984
Date de la décision : 31/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-02-04 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Procédure.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Catherine MONBRUN
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SELARL DAVID HOARAU - MATHIEU GIRARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-12-31;13bx02984 ?
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