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30/12/2014 | FRANCE | N°13BX00060

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 30 décembre 2014, 13BX00060


Vu, I, la requête enregistrée le 9 janvier 2013 sous le n° 13BX00060, présentée pour la Sas Toupargel, ayant son siège 13 chemin des prés secs à Civrieux-d'Azergues (69380), par Me A...;

La Sas Toupargel demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1003412 et 1100589 du 15 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à la décharge des suppléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 2005 à 2009 dans les rôles de la commune de Mignaloux-Beauvoir ;

2°) de prononce

r la décharge de ces impositions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3...

Vu, I, la requête enregistrée le 9 janvier 2013 sous le n° 13BX00060, présentée pour la Sas Toupargel, ayant son siège 13 chemin des prés secs à Civrieux-d'Azergues (69380), par Me A...;

La Sas Toupargel demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1003412 et 1100589 du 15 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à la décharge des suppléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 2005 à 2009 dans les rôles de la commune de Mignaloux-Beauvoir ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, la requête, enregistrée le 11 avril 2013 sous forme de télécopie et régularisée le 12 avril 2013 sous le n° 13BX01017, présentée pour la Sas Toupargel, par Me A...;

La Sas Toupargel demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102216 du 14 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 dans les rôles de la commune de Mignaloux Beauvoir ;

2°) de prononcer la réduction de cette imposition ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2014 :

- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant que pour les besoins de son activité de livraison à domicile d'aliments surgelés, la Sas Toupargel dispose à Mignaloux-Beauvoir d'un établissement, dont l'administration fiscale a réévalué la valeur locative servant de base à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à reprendre dans les bases de la taxe professionnelle, devenue la cotisation foncière des entreprises, en la déterminant non plus suivant les règles définies pour les locaux commerciaux par l'article 1498 du code général des impôts, mais selon la méthode comptable prévue à l'article 1499 du même code pour les établissements industriels ; que, par la requête enregistrée sous le n° 13BX00060, la société Toupargel fait appel du jugement du 15 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à la décharge des suppléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie de ce chef au titre des années 2005 à 2009 ; que, par la requête enregistrée sous le n° 13BX01017, elle fait appel du jugement du 14 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes, qui ont fait l'objet d'une instruction commune, pour y statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant qu'en vertu de l'article 1467 du code général des impôts dans sa rédaction applicable jusqu'au 31 décembre 2009, la taxe professionnelle a pour base dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés, la valeur locative des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ; que selon le 1° de l'article 1469 du même code, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2009, pour les biens passibles d'une taxe foncière la valeur locative est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ; qu'aux termes de l'article 1467 du même code, applicable aux impositions établies à compter du 1er janvier 2010 : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (...) La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. " ;

3. Considérant que les règles de détermination de la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies à l'article 1496 du code général des impôts pour les locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession, à l'article 1498 pour tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 pour les "immobilisations industrielles" ; que revêtent un caractère industriel, au sens de cet article, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'entrepôt, d'une superficie totale de 3 549 mètres carrés, dont la SAS Toupargel dispose à Mignaloux-Beauvoir pour le stockage des produits et la préparation des commandes, est équipé notamment de chambres froides d'une superficie totale minimum de 2 179 mètres carrés, de 2 systèmes motorisés de convoyage comportant 8 postes de travail et 4 rampes de tri pour la préparation des emballages et l'évacuation des cartons usagés, de 3 quais de chargement assortis de matériels de levage et de manutention, notamment 3 gerbeurs, 2 transpalettes et 2 chariots élévateurs, dont le prix de revient s'élève à 1 103 026 euros ; qu'ils permettent de traiter quotidiennement un flux de 4 600 commandes représentant 30 000 articles ; que si la société requérante fait valoir que l'entreposage n'est que le support de son activité de vente à distance, la superficie dédiée à cette activité et à la gestion de l'entreprise, de 540 mètres carrés, représente seulement 15 % de la surface totale de l'entrepôt ; qu'ainsi, quels que soient le prix de revient des constructions et la valeur brute des installations, matériels et outillages inscrits à l'actif, les moyens techniques susmentionnés doivent être regardés comme jouant un rôle prépondérant dans l'activité de l'établissement ; que, par suite, alors même que cette activité n'implique aucune opération de fabrication, de transformation ou de conditionnement de produits ou de matière et que la préparation des commandes nécessite une main d'oeuvre importante, l'établissement présente un caractère industriel au sens des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a évalué les immobilisations selon la méthode comptable définie par ces dispositions ; que la société requérante ne peut se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative de base 6 C-251 du 15 décembre 1988, qui ne comporte aucune interprétation de l'article 1499 différente de celle dont il a été fait application ;

5. Considérant qu'il en résulte que la Sas Toupargel n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de la Sas Toupargel sont rejetées.

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Nos 13BX00060, 13BX01017


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX00060
Date de la décision : 30/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE.

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-12-30;13bx00060 ?
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