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01/12/2014 | FRANCE | N°12BX02774

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 01 décembre 2014, 12BX02774


Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par le Cabinet Canis - Le Vaillant ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000875 du 28 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 pour un montant de 20 497 euros ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de met

tre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code...

Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par le Cabinet Canis - Le Vaillant ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000875 du 28 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 pour un montant de 20 497 euros ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2014 :

- le rapport de M. Aymard de Malafosse, président de chambre ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

- les observations de Me Veschenbes, avocat de M.B... ;

1. Considérant que la SCI Fanny, qui exerce l'activité de location immobilière, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 26 mars 2005 au 31 décembre 2006, au terme de laquelle le vérificateur a remis en cause la déduction des charges afférentes à des travaux de réfection d'un immeuble situé à Duras (Lot-et-Garonne) ; que, par une proposition de rectification du 20 juin 2008, le vérificateur a tiré les conséquences des rectifications notifiées à la SCI Fanny sur les revenus fonciers déclarés par M. B...au titre des années 2005 et 2006 en sa qualité d'associé ; que M. B...relève appel du jugement du 28 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 pour un montant de 20 497 euros ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'en vertu des termes mêmes de l'article 31 du code général des impôts, le caractère déductible des dépenses de travaux afférentes à un immeuble dépend de la nature des travaux réalisés ; que, dès lors, le moyen, invoqué devant le tribunal administratif par M.B..., tiré de ce que les travaux effectués sur l'immeuble avaient été réalisés par deux personnes morales distinctes était, par lui-même, sans incidence sur le caractère déductible des dépenses litigieuses ; que, par suite, en ne répondant pas expressément à ce moyen, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'une omission à statuer ; que le moyen tiré de l'irrégularité de ce jugement doit, dès lors, être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les travaux des premier et second étages :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : (...) / b. Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) " ; que doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Bati'el a procédé, sur l'immeuble litigieux, à des travaux dont il n'est pas contesté qu'il s'agissait de travaux de reconstruction au sens des disposition précitées et ce, dans le but de transformer un hôtel de dix chambres, deux salles de bain et une lingerie, situées aux premier et second étages de l'immeuble, en six appartements destinés à la location saisonnière ; qu'elle a vendu le 31 mai 2005 l'immeuble à la SCI Fanny, qui a elle-même procédé à des travaux portant sur les premier et second étages, avant de donner l'établissement en location à la SARL Terrasse de Duras ; que les travaux entrepris par la SCI Fanny, qui ont porté sur la réfection de la toiture, la fourniture et la pose de poutres, l'installation de compteurs d'eau, la démolition de murs, cloisons, planchers, escalier, carrelage et faïence, des saignées dans les murs, la démolition d'un linteau et la réalisation d'un linteau en béton armé et la réalisation de conduits de branchement des eaux usées, ont consisté en l'achèvement des travaux de reconstruction commencés par la société Bati'el, avec lesquels ils doivent être regardés comme formant une seule et même opération ; que, par suite, ils n'en sont pas dissociables, quand bien même ils ont été réalisés par une personne morale distincte ; que la dépense correspondante ne peut dès lors être regardée comme une charge de la propriété déductible au sens des dispositions de l'article 31 du code général des impôts ;

5. Considérant que M. B...ne peut utilement invoquer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la réponse ministérielle faite à M. C..., député, le 14 mars 1970, qui ne comporte pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application ci-dessus ;

En ce qui concerne les travaux du rez-de-chaussée :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : (...) b bis) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à protéger ces locaux des effets de l'amiante ou à faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement " ;

7. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a admis la déduction des dépenses afférentes aux travaux portant sur la création d'une rampe pour l'accès des personnes handicapées au restaurant et l'installation d'un sanitaire adapté, ainsi que les dépenses afférentes aux travaux de modification de l'intérieur du restaurant qui en ont découlé ; que M. B... n'établit pas que certaines dépenses induites par ces travaux n'auraient pas été admises en déduction par l'administration ;

8. Considérant, d'autre part, que le requérant soutient que les travaux de la cuisine ont été rendus nécessaires par la présence d'amiante dans le coffrage du moteur de la cuisine, dans le conduit en fibrociment de la lingerie et dans le sol plastifié, et qu'un " désamiantage " a été effectué par la fixation de faux-plafonds " placostil " coupe feu et par l'habillage des conduits d'évacuation de la hotte ; que toutefois, d'une part, le document intitulé " diagnostics techniques immobiliers " réalisé le 22 avril 2004 qu'il produit, s'il relève la présence de fibrociment " au niveau du coffrage du moteur situé dans la cuisine et du conduit d'aération de la lingerie ", précise que cela ne présente aucun danger dès lors que les fibres sont fixés au matériaux ; que, d'autre part, il ressort des factures produites que l'ensemble des plafonds du rez-de-chaussée ont été revêtus de faux-plafond " placostil " ; qu'ainsi, le requérant n'établit pas que les travaux réalisés l'ont été dans le but de protéger les locaux des effets de l'amiante au sens des dispositions de l'article 31 du code général des impôts ;

9. Considérant, enfin, que si M. B...entend invoquer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la documentation administrative de base sous la référence 5 D-2-90 du 23 janvier 1990 et 5 D-2-07, elle ne comporte pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application ci-dessus ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

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N° 12BX02774


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX02774
Date de la décision : 01/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : SCP CANIS LE VAILLANT AVOCATS*

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-12-01;12bx02774 ?
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