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20/11/2014 | FRANCE | N°14BX00644

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 20 novembre 2014, 14BX00644


Vu la requête, enregistrée le 28 février 2014, présentée pour Mme A...C..., demeurant à..., par Me B...;

Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301086 en date du 31 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 juin 2013 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;>
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne à titre principal, de lui délivrer une carte ...

Vu la requête, enregistrée le 28 février 2014, présentée pour Mme A...C..., demeurant à..., par Me B...;

Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301086 en date du 31 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 juin 2013 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2014 :

- le rapport de Mme Michèle Richer, président ;

- et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeC..., de nationalité arménienne, fait appel du jugement du 31 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 juin 2013 du préfet de la Haute-Vienne refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ;

2. Considérant qu'au soutien du moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué, Mme C...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...réside en France depuis le 6 décembre 2012 selon ses dires de manière irrégulière ; que célibataire et sans enfant, elle n'établit ni même n'allègue être dépourvue de toute attache en Arménie où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans ; que si elle soutient souffrir de divers problèmes de santé pour lesquels elle est suivie au CHU de Limoges et qu'elle doit subir une intervention chirurgicale prochainement qui nécessitera près de deux mois de soins infirmiers, toutefois, à la date de la décision attaquée, elle n'avait pas signalé qu'elle connaissait de tels problèmes de santé et les éléments qu'elle produit sont postérieurs à la décision contestée et donc sans incidence sur sa légalité ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le refus de séjour n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni et en tout état de cause, méconnu le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; que cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de Mme C... ;

4. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-1 du même code que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 de ce code, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que si Mme C... soutient qu'elle pouvait bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, Mme C...ne pouvait prétendre au bénéfice des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant la délivrance de plein droit d'une carte de séjour à l'étranger dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'elle n'établit ni même n'allègue qu'elle remplissait les conditions prévues par les autres dispositions mentionnées à l'article L. 312-2 du même code ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

6. Considérant que Mme C...soutient qu'elle a fui l'Arménie en raison des persécutions et maltraitances dont elle était victime de la part de son ex-ami ; que cependant, MmeC..., dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par une décision du 14 mars 2013 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, n'apporte aucun élément probant permettant d'établir qu'elle encourait personnellement, à la date de la décision litigieuse, des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Haute-Vienne, que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi 10 juillet 1991 ;

DECIDE

Article 1 : La requête de Mme C...est rejetée.

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N°14BX00644


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX00644
Date de la décision : 20/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : KARAKUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-11-20;14bx00644 ?
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