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20/11/2014 | FRANCE | N°12BX03261

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 20 novembre 2014, 12BX03261


Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 28 décembre 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant à..., par MeC... ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1100016 du 20 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 29 juin 2010 par laquelle le directeur général de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (France Agrimer) a diminué la quantité de référence laitière don

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Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 28 décembre 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant à..., par MeC... ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1100016 du 20 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 29 juin 2010 par laquelle le directeur général de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (France Agrimer) a diminué la quantité de référence laitière dont il dispose à compter du 1er avril 2010 et, d'autre part, de la décision du 3 novembre 2010 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler les décisions des 29 janvier et 3 novembre 2010 ;

3°) d'enjoindre à France Agrimer de lui restituer les quotas laitiers enlevés ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique ") ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 2010-317 du 22 mars 2010 relatif aux quotas laitiers individuels non utilisés par les producteurs de lait ;

Vu l'arrêté du 22 mars 2010 pris en application des articles D. 654-81 et D. 654-82 du code rural et relatif au reversement à la réserve nationale des quotas individuels non utilisés par les producteurs de lait ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2014 :

- le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B...relève appel du jugement du 20 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 29 juin 2010 par laquelle le directeur général de France Agrimer a décidé de diminuer sa quantité de référence individuelle et de l'affecter à la réserve nationale à compter du 1er avril 2010 et, d'autre part, de la décision du 3 novembre 2010 rejetant son recours gracieux ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 72 du règlement susvisé (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 : " Cas d'inactivité. 1. Si une personne physique ou morale détient des quotas individuels et ne remplit plus les conditions visées à l'article 65, point c), durant une période de douze mois, ces quotas retournent à la réserve nationale au plus tard le 1er avril de l'année civile suivante, sauf si elle redevient producteur au sens de l'article 65, point c), avant cette date. Au cas où cette personne redevient producteur au plus tard à la fin de la seconde période de douze mois suivant le retrait, tout ou partie du quota individuel qui lui avait été retiré lui est restitué, au plus tard le 1er avril qui suit la date de sa demande / 2. Lorsque, pendant au moins une période de douze mois, un producteur ne commercialise pas une quantité égale à au moins 70 % de son quota individuel, l'Etat membre peut décider si tout ou partie du quota non utilisé est versé à la réserve nationale et à quelles conditions. L'Etat membre fixe les conditions auxquelles un quota est réalloué au producteur concerné au cas où celui-ci reprend la commercialisation. 3/ Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas en cas de force majeure ou dans des situations dument justifiées affectant temporairement la capacité de production des producteurs et reconnues comme telles par l'autorité compétente. " ;

3. Considérant par ailleurs qu'aux termes de l'article D. 654-81 du code rural dans sa rédaction issue du décret du 22 mars 2010 : " Lorsqu'un producteur n'utilise pas, durant deux campagnes consécutives, 85 % au moins du quota individuel dont il dispose, en procédant soit à des livraisons, soit à des ventes directes, une fraction du quota non utilisé est affectée à la réserve nationale dès la campagne suivante. / Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas en cas de force majeure ainsi que dans des situations dûment justifiées, définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, affectant temporairement la capacité de production des producteurs " ; qu'à titre transitoire, l'article 2 du décret du 22 mars 2010 prévoit : " Lorsque, au cours de la campagne 2009-2010, un producteur a utilisé moins de 70 % de son quota, une fraction du quota non utilisé est réaffectée à la réserve nationale dès la campagne 2010-2011 conformément aux dispositions des articles D. 654-81 et D. 654-82 du code rural dans leur rédaction applicable avant l'entré en vigueur du présent décret. Les réallocations de quotas prévues à l'article D. 654-85 du code rural tel que modifié par l'article 1er du présent décret sont applicables dès la campagne 2010-2011. Le seuil de 85 % mentionné à l'article D. 654-81 du code rural tel que modifié par l'article 1er du présent décret est pris en compte dès la campagne de production laitière 2009-2010, l'affectation à la réserve nationale de la fraction de quota non utilisé étant effectuée dès la campagne 2011-2012 " ; qu'aux termes de l'article D. 654-81 du code rural, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 22 mars 2010 : " Lorsqu'un producteur n'utilise pas, durant une campagne, 70 % au moins de la quantité de référence individuelle dont il dispose, en procédant soit à des livraisons, soit à des ventes directes, une fraction de la quantité de référence non utilisée est affectée à la réserve nationale dès la campagne suivante. Toutefois, cette disposition n'est applicable que si ledit producteur n'a pas utilisé 80 % au moins de cette quantité de référence durant la campagne précédant celle où cette sous-réalisation s'est produite. " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'à compter du 1er avril 2010, et à titre transitoire, la réaffectation d'une partie du quota laitier alloué aux producteurs intervient lorsque le producteur concerné n'a pas utilisé au moins 80 % de sa référence laitière relative à la campagne 2008/2009 et au moins 70 % de celle relative à la campagne 2009/2010 ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...disposait d'une quantité de référence laitière de 60 535 litres au titre de la campagne 2008/2009 ; que le requérant a livré au titre de cette campagne 25 461 litres, soit 42,06 % de la quantité de référence, et n'a ainsi pas utilisé au moins 80 % de cette dernière ; qu'au titre de la campagne 2009/2010, M.B..., qui disposait d'une quantité individuelle de référence de 40 535 litres, n'a livré que 18 409 litres, soit 45,42 % de cette quantité, et n'a ainsi pas utilisé au moins 70 % de celle-ci ; qu'il en résulte que l'administration pouvait, pour prononcer les décisions contestées, faire application des dispositions précitées de l'article D. 654-81 du code rural et affecter une partie de la quantité individuelle de référence de M. B...à la réserve nationale à compter du 1er avril 2010 ;

5. Considérant toutefois qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêt du ministre de l'agriculture et de la pêche du 22 mars 2010 : " Les situations dûment justifiées affectant temporairement la capacité de production des producteurs prévues à l'article D. 654-81 du code rural sont les suivantes : / - la mise en place progressive de la production lors d'une installation ; / - une mutation foncière dûment actée avant la date de notification du prélèvement au producteur et entraînant une réduction de quota non comptabilisée au moment dudit prélèvement ; / - le système de production du lait en mode biologique ; // Les causes invoquées doivent avoir produit leurs effets durant les deux campagnes précédant celle au cours de laquelle le prélèvement de référence est opéré " ;

6. Considérant que la force majeure doit être entendue de circonstances étrangères à l'opérateur concerné, anormales et imprévisibles, dont les conséquences n'auraient pu être évitées qu'au prix de sacrifices excessifs, malgré toutes les diligences déployées ; que si M. B... soutient que la sous-réalisation de sa référence laitière, au cours des deux campagnes considérées, trouve son origine dans une situation de force majeure, constituée par l'épidémie de fièvre Q qui a touché son troupeau en début d'année 2007, le retard pris dans la vaccination de ces bêtes en raison d'une rupture de fabrication du vaccin contre la fièvre Q et la vaccination de son cheptel contre la fièvre catarrhale au premier semestre de l'année 2008, il n'établit ni l'ampleur sur son cheptel des effets de l'épisode épidémique puis de la campagne de vaccination, ni qu'il était dans l'impossibilité de s'approvisionner auprès d'une autre source pour pallier les retards dans la fourniture des vaccins ; qu'il n'établit pas non plus que ce double phénomène puisse expliquer l'importance de la sous-réalisation de ses références laitières au cours des deux années précitées ; qu'ainsi ces circonstances n'ont pas revêtu le caractère d'événements extérieurs, anormaux, imprévisibles et inévitables ; que par suite le moyen tiré de l'existence d'un cas de force majeure doit être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par France Agrimer, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B...la somme de 2 000 euros que sollicite France Agrimer à ce titre ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. B...et les conclusions de France Agrimer présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N°12BX03261


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX03261
Date de la décision : 20/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03-07 Agriculture et forêts. Exploitations agricoles.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SCP MONDIN SEAILLES-THERSIQUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-11-20;12bx03261 ?
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