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10/11/2014 | FRANCE | N°14BX01384

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 10 novembre 2014, 14BX01384


Vu la requête enregistrée le 6 mai 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304132 du 29 janvier 2014 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 2013 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l

a Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " da...

Vu la requête enregistrée le 6 mai 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304132 du 29 janvier 2014 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 2013 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu al loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2014, le rapport de M. Paul-André Braud, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain, est, selon ses déclarations, entré en France au mois d'août 2009 ; qu'il a sollicité, le 4 juillet 2012, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 6 août 2013, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de renvoi ; que M. B... fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 29 janvier 2014 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 6 août 2013 a été signé par M. Jean-Michel Bedecarrax, secrétaire général de la préfecture de la Gironde, qui a reçu délégation par un arrêté préfectoral du 23 octobre 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 8 du même jour, à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, requêtes, mémoires, correspondances et documents, concernant les attributions de l'Etat dans le département de la Gironde (...) " ; qu'en application de l'article 2 de cet arrêté, cette délégation de signature s'applique à la délivrance de titres de séjour, aux décisions d'éloignement et aux décisions accessoires s'y rapportant prises en application du Livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté comme manquant en fait ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté litigieux vise les textes dont il fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 313-11, L. 511-1 et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté fait état de la situation administrative et familiale de l'intéressé et comporte ainsi les considérations de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est ainsi suffisamment motivé au regard des prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des acte administratifs ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation de la décision litigieuse, que le préfet de la Gironde ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de M. B...;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l' article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; que pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

6. Considérant que si M. B...soutient qu'il est entré en France au mois d'août 2009, qu'il vit en concubinage avec une compatriote qui a une fille de nationalité française issue d'une précédente union et qu'il dispose de deux promesses d'embauche dont une établie par son frère qui réside régulièrement en France depuis 2009, les premiers juges ont relevé qu'il " ne ressort pas des pièces jointes à la requête, que M. B..., qui est célibataire et sans enfant, serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine et serait dans l'impossibilité de s'y réinsérer " ; qu'ils ont ajouté que M. B..." n'établit pas, par les éléments qu'il produit, la continuité de sa résidence en France depuis le mois d'août 2009 ni davantage, par la seule attestation produite, la stabilité de la relation amoureuse dont il fait état " ; que les premiers juges en ont déduit que " dans ces conditions et compte tenu notamment du caractère récent de la relation affective dont il se prévaut, le préfet de la Gironde n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et que ces mêmes circonstances ne sont pas de nature à entacher la décision de refus de titre de séjour attaquée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.B... " ; que ni les deux nouvelles attestations versées au dossier, ni la nouvelle promesse d'embauche postérieure à l'arrêté en litige, ni même la demande d'ouverture de compte non datée que le requérant produit en appel ne sont de nature à remettre en cause l'appréciation émise par les premiers juges pour écarter les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé ; qu'il y a lieu, par suite, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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No 14BX01384


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX01384
Date de la décision : 10/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : DESPORTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-11-10;14bx01384 ?
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