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06/11/2014 | FRANCE | N°14BX01216

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 06 novembre 2014, 14BX01216


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 18 avril 2014 et régularisée par courrier le 23 avril 2014, présentée pour M. A...C...élisant domicile ...;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400817 du 11 mars 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Vienne en date du 7 mars 2014 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 m

ars 2014 de la préfète de la Vienne ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 18 avril 2014 et régularisée par courrier le 23 avril 2014, présentée pour M. A...C...élisant domicile ...;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400817 du 11 mars 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Vienne en date du 7 mars 2014 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2014 de la préfète de la Vienne ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2014 :

- le rapport de M. Philippe Delvolvé, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

1. Considérant que M.C..., ressortissant azerbaïdjanais se disant d'origine arménienne, est entré en France le 19 décembre 2008 selon ses déclarations ; qu'il a sollicité le statut de réfugié mais sa demande a été rejetée par une décision du 29 juillet 2009 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 26 mai 2010 ; que M. C...a fait l'objet le 2 mars 2011 d'un arrêté de la préfète de la Vienne portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par un arrêt du 7 février 2012 de la cour administrative d'appel de Bordeaux ; qu'à la suite de son interpellation pour dégradation de bien privé, la préfète de la Vienne a pris à son encontre le 18 juin 2012 un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai ; que M. C...a sollicité un nouvel examen de sa demande d'asile que le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté par décision du 22 juin 2012 ; que M. C...qui s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire a été appréhendé par les services de police de Poitiers le 6 mars 2014 pour des faits de vol ; que par un arrêté en date du 7 mars 2014, la préfète de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination ; que M. C...fait appel du jugement en date du 11 mars 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant que M. C...soutient qu'il n'a pas été informé par la préfète de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et n'a de ce fait pas été mis en mesure, en violation de son droit à être entendu, de présenter ses observations préalablement à l'édiction de cette mesure ; qu'il se prévaut à l'appui de ce moyen de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que du principe général des droits de la défense, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne ;

3. Considérant, d'une part, que l'article 41 de la Charte s'adresse, non aux Etats membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l'Union européenne ; qu'il ne peut donc être invoqué directement par les citoyens européens à l'encontre des Etats ; que, par suite, le moyen tiré de sa méconnaissance ne peut qu'être écarté comme inopérant ; que, d'autre part, selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne [C-383/13 PPU du 10 septembre 2013] une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux d'audition signés par l'intéressé, que M. C...a été entendu par les services de police les 6 et 7 mars 2014 et a eu ainsi la possibilité, au cours de ces auditions, de faire connaître des observations utiles et pertinentes de nature à influer sur les décisions prises à son encontre ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle et familiale qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soient prises les mesures qu'il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à ces décisions ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les décisions contestées méconnaîtraient le principe général des droits de la défense qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, ne peut en tout état de cause qu'être écarté ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;

5. Considérant que pour soutenir que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale, M. C...soutient qu'il vit sur le territoire national depuis 2008 et qu'il maintient des liens étroits avec ses trois enfants qui sont scolarisés à Poitiers ; que, toutefois, et alors que la préfète conteste l'existence d'un lien de parenté entre M. C...et les trois enfants de MmeB..., Hakob, Haïk et Ani, nés respectivement en 1995, 1996 et 1998, le requérant n'apporte aucun élément probant de nature à démontrer que les trois enfants de Mme B...seraient ses propres enfants ; qu'en outre, l'intensité des liens avec lesdits enfants n'est pas rapportée par l'attestation de Mme B...en date du 10 mars 2014 et celle des trois enfants versées au dossier ; qu'il n'est pas établi que M. C... serait dépourvu d'attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie ; que, par suite, compte tenu des conditions du séjour de l'intéressé sur le territoire français, l'arrêté en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis ;

6. Considérant que M. C...qui n'a pas cherché à régulariser son séjour ne peut utilement soutenir que la préfète de la Vienne a méconnu les dispositions du 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en édictant à son encontre une obligation de quitter le territoire français ;

7. Considérant que M. C...se prévaut de la circulaire du 28 novembre 2012 susvisée du ministre de l'intérieur en faisant valoir qu'il réside sur le territoire français depuis plus de cinq ans et que ses trois enfants sont scolarisés en France ; que selon les deuxième et troisième alinéas de ladite circulaire du 28 novembre 2012 : " (...) les demandes des étrangers en situation irrégulière qui sollicitent une admission exceptionnelle au séjour doivent faire l'objet d'un examen approfondi, objectif et individualisé sur la base des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du CESEDA en tenant compte notamment de leur intégration dans la société française, de leur connaissance des valeurs de la République et de la maîtrise de la langue française. / A cet effet, la présente circulaire (...) précise les critères d'admission au séjour sur la base desquels vous pourrez fonder vos décisions. Elle est destinée à vous éclairer dans l'application de la loi et dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qui vous est reconnu par la législation " ; que M. C...qui n'a pas sollicité la régularisation de son séjour ne peut utilement se prévaloir de ces indications ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande aux fins d'annulation ;

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. C...au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

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N°14BX01216


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX01216
Date de la décision : 06/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Philippe DELVOLVÉ
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : THOUY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-11-06;14bx01216 ?
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