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06/11/2014 | FRANCE | N°14BX00799

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 06 novembre 2014, 14BX00799


Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2014 au greffe de la Cour sous le n°14BX00799, présentée pour Mme B...A...demeurant..., par MeC... ;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1400321 du 10 février 2014 par laquelle le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 août 2013 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
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3°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un t...

Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2014 au greffe de la Cour sous le n°14BX00799, présentée pour Mme B...A...demeurant..., par MeC... ;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1400321 du 10 février 2014 par laquelle le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 août 2013 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2014 :

- le rapport de M. Philippe Delvolvé, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

1. Considérant que, par arrêté du 23 août 2013, la préfète de la Vienne a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B...A..., de nationalité gabonaise, et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination ; que Mme A...relève appel de l'ordonnance du 10 février 2014 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Poitiers a, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté comme tardive sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " ; qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif (...) " ; que l'article R. 776-2 du code de justice administrative dispose : " I.- Conformément aux dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " ; qu'enfin, aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-1142 du 26 juillet 2007 : " Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré (...), l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : (...) c) De la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été expédié à Mme A...le 23 août 2013 par lettre recommandée avec avis de réception ; que cette lettre a été présentée par les services postaux le 24 août 2013 à l'adresse indiquée par Mme A...à la préfète de la Vienne lors de sa demande de titre de séjour ; que le même jour, l'intéressée a été avisée du passage du préposé de La Poste et de la mise à sa disposition du courrier au bureau de poste ; que le pli n'a pas été retiré et a été retourné à l'expéditeur à l'expiration du délai d'instance de quinze jours revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé " ; que Mme A...soutient qu'elle n'a pas eu connaissance de la mise à disposition de ce pli au bureau de poste en raison de son changement d'adresse et que le préfet avait eu connaissance de sa nouvelle adresse ; que, cependant, les avis de réception qu'elle produit au soutient de sa requête de première instance ne sont accompagnés d'aucun courrier permettant de vérifier qu'elle a déclaré son changement d'adresse auprès de la préfète de la Vienne ; qu'au contraire, la requérante s'est prévalue de l'adresse connue de l'administration dans son courrier du 18 octobre 2013 et a reçu à cette adresse un courrier de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 7 octobre 2013 concernant l'aide au retour ; qu'ainsi, à la date de la présentation du pli contenant l'arrêté en litige, Mme A...était toujours domiciliée... ; que dans ces conditions, la notification de l'arrêté attaqué est réputée être régulièrement intervenue à la date de sa présentation le 24 août 2013, date à laquelle a commencé à courir le délai d'un mois imparti à l'intéressée pour déposer une demande devant le tribunal administratif ; que le 4 février 2014, date d'enregistrement de celle-ci au greffe du tribunal administratif de Poitiers, ce délai était expiré ; que la circonstance que la préfète a, le 7 novembre 2013, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux, remis une copie de l'arrêté à Mme A...mentionnant, à nouveau, les voies et délais de recours, n'est pas de nature à rouvrir le délai de recours contentieux ; qu'est également sans incidence la circonstance que la requérante a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle à la suite de cette seconde notification ; que la demande de Mme A...était donc tardive et, par suite, irrecevable ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à se plaindre de ce que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

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N°14BX007992


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX00799
Date de la décision : 06/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Philippe DELVOLVÉ
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SCP EVIDENCE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-11-06;14bx00799 ?
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