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02/10/2014 | FRANCE | N°14BX00411

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 02 octobre 2014, 14BX00411


Vu la requête, enregistrée le 11 février 2014 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 14 février 2014, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me E...;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304805 en date du 6 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 octobre 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et

a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) de mettre à la ch...

Vu la requête, enregistrée le 11 février 2014 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 14 février 2014, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me E...;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304805 en date du 6 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 octobre 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

Vu l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Michèle Richer, président ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

- et les observations de MeA..., pour M.C... ;

1. Considérant que M.C..., de nationalité tunisienne, fait appel du jugement du 6 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 octobre 2013 du préfet de la Haute-Garonne refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ;

2. Considérant que l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail stipule : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord./ Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation " ; que l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-1 du code du travail : " Pour exercer une activité professionnelle en France, les personnes doivent détenir une autorisation de travail et le certificat médical mentionné au 4° de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui leur est remis à l'issue de la visite médicale à laquelle elles se soumettent au plus tard trois mois après la délivrance de l'autorisation de travail : 1° Étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse (...) ;

3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le contrat à durée indéterminée dont se prévaut M. C...du 18 octobre 2010 en qualité de peintre pour le compte de la société SARL Méridionale de Peinture ait été visé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ni que son employeur ait fait une demande d'autorisation de travail auprès du préfet ; qu'ainsi les conditions fixées par les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien et par les dispositions précitées du code du travail pour la délivrance d'un titre de séjour mention salarié n'étaient pas remplies ;

4. Considérant, toutefois, qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; qu'à cet effet, les orientations générales définies par la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 et relatives à l'admission au séjour au titre du travail constituent des lignes directrices dont les ressortissants tunisiens peuvent utilement se prévaloir ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...qui réside en France depuis le 27 septembre 2009 justifie d'une activité salariée de peintre en bâtiment dans la même entreprise depuis le 18 octobre 2010, comme intérimaire la première année puis avec un contrat à durée indéterminée, depuis novembre 2011 ; qu'il produit l'ensemble de ses bulletins de salaires et bénéficie d'un salaire de base brut de 1 762 euros supérieur à celui indiqué dans la convention collective pour le poste qu'il occupe ; que, par suite, en refusant de régulariser la situation de M. C... au motif qu'après avoir disposé d'une carte de séjour temporaire de conjoint de français qui lui permettait de travailler, il s'était maintenu en France en toute illégalité au mépris d'une mesure d'éloignement prise à son encontre, le préfet de la Haute-Garonne a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C...de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er: Le jugement du 6 février 2014 du tribunal administratif de Toulouse et l'arrêté du 7 octobre 2013 du préfet de la Haute-Garonne sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. C...la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 14BX00411


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX00411
Date de la décision : 02/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : AMALRIC-ZERMATI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-10-02;14bx00411 ?
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