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30/09/2014 | FRANCE | N°13BX03489

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 30 septembre 2014, 13BX03489


Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 30 décembre suivant, présentée pour M. E...F..., demeurant..., Mme B...D..., demeurant ...et Mme A...C..., demeurant..., par MeG... ;

Les requérants demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0903816 du 6 novembre 2013 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a limité à 6 103,38 euros l'indemnité allouée en réparation des dommages occasionnés à leurs parcelles cadastrées L528 et L531 à l'occasion de travaux d'assainissement effectués

pour le compte de la commune de Laguiole ;

2°) de condamner la commune à leur vers...

Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 30 décembre suivant, présentée pour M. E...F..., demeurant..., Mme B...D..., demeurant ...et Mme A...C..., demeurant..., par MeG... ;

Les requérants demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0903816 du 6 novembre 2013 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a limité à 6 103,38 euros l'indemnité allouée en réparation des dommages occasionnés à leurs parcelles cadastrées L528 et L531 à l'occasion de travaux d'assainissement effectués pour le compte de la commune de Laguiole ;

2°) de condamner la commune à leur verser une indemnité totale de 44 660,42 euros et de mettre à sa charge, d'une part, la totalité des frais de l'expertise ordonnée le 18 novembre 2003, d'autre part, la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant que, par un jugement du 6 novembre 2013, le tribunal administratif de Toulouse a condamné la commune de Laguiole, sur le terrain du dommage de travaux publics, à réparer le préjudice occasionné en 2002 à M.F..., Mme D...et MmeC..., propriétaires indivis des parcelles cadastrées L528 et L531, par le remplacement d'une canalisation ; que M.F..., Mme D...et Mme C...font appel de ce jugement en tant, d'une part, qu'il a limité à 6 103,38 euros l'indemnité qui leur a été allouée, d'autre part, qu'il a partagé entre les parties les frais de l'expertise ordonnée en référé et rejeté leur demande présentée au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2. Considérant que les membres de l'indivision produisent un devis de 35 470,42 euros TTC correspondant à l'édification de deux murs en pierres sèches, le premier d'une longueur de 88 mètres et d'une hauteur de 1,50 mètre, le second d'une longueur de 17 mètres et d'une hauteur de 0,60 mètre ; que le coût des réparations doit être limité à celui des travaux correspondant à la seule remise en état de la partie endommagée des murs ; que l'expert a estimé, en se fondant notamment sur la comparaison avec les murettes voisines et sur l'état des talus en amont, que les murettes en cause étaient constituées de vestiges issus d'éboulements successifs ; qu'il a estimé à 4 742,38 euros le coût de reconstruction des parties intactes de ces murs avant les travaux, sur la base, d'une part, d'une longueur de 30 mètres pour une hauteur de 60 centimètres pour chaque mur, d'autre part, des prix unitaires non contestés mentionnés au devis ; que ni les attestations de deux particuliers, ni le constat effectué le 2 octobre 2003 par voie d'huissier ne suffisent à remettre en cause l'appréciation émise par l'expert ; que si les requérants sollicitent, pour le remplacement de 212 mètres linéaires de clôture en barbelés et la destruction d'une trentaine de grands sapins et peupliers, des indemnités respectives de 530 euros et 6 660 euros, ils ne produisent aucun élément de nature à remettre en cause les estimations de l'expert, qui a retenu, sur la base de prix unitaires non contestés, les montants de 175 euros pour 70 mètres de clôture et de 366 euros pour trois arbres, en se fondant notamment sur la circonstance que les travaux n'ont affecté qu'une partie très faiblement boisée du terrain ; enfin, que si les requérants sollicitent une indemnité de 5 000 euros pour la modification du fonds et du tréfonds des parcelles, d'une part, il ne résulte pas de l'instruction que les travaux en cause auraient entraîné la création de nouvelles servitudes ouvrant droit à indemnisation, d'autre part, ils ne contestent pas sérieusement l'estimation de 820 euros retenue par l'expert pour le préjudice résultant de la modification de l'état de surface du terrain à la suite de l'épandage de pierres provenant des murettes pour permettre la circulation des pelles mécaniques ; qu'il en résulte qu'ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Toulouse a limité à 6 103,38 euros l'indemnité allouée ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R.761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. [..] " ; qu'en première instance les requérants ne pouvaient être regardés comme la partie perdante ; qu'en l'absence de circonstances particulières de nature à justifier le partage entre les parties des frais de l'expertise ordonnée le 18 novembre 2003, liquidés et taxés à 3 341,89 euros, les premiers juges, qui ont réparti de façon égale entre la commune et les requérants la charge de ces frais, ont fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article R.761-1 du code de justice administrative ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre la totalité de ces frais à la charge de la commune ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; que, dans les circonstances de l'espèce, les premiers juges ont fait une inexacte application des dispositions précitées en rejetant les conclusions des requérants présentées sur le fondement de ces dispositions ; qu'il y a lieu d'allouer la somme de 1 500 euros à M.F..., Mme D...et Mme C...au titre des frais de procès exposés par eux en première instance ; qu'en revanche, et même si la commune de Laguiole est tenue aux dépens, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions qu'ils présentent à son encontre, sur le fondement de l'article L. 761-1 précité, au titre de la procédure d'appel ;

D E C I D E :

Article 1er : Les frais de l'expertise ordonnée le 18 novembre 2003, liquidés et taxés à 3 341,89 euros, sont mis en totalité à la charge de la commune de Laguiole.

Article 2 : La commune de Laguiole versera la somme globale de 1 500 euros à M.F..., Mme D...et Mme C...au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le jugement du 6 novembre 2013 du tribunal administratif de Toulouse est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M.F..., Mme D...et Mme C...est rejeté.

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No 13BX03489


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX03489
Date de la décision : 30/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : SCP ELIAN GAUDY et CEDRIC GALANDRIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-09-30;13bx03489 ?
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