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26/06/2014 | FRANCE | N°13BX02879

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 26 juin 2014, 13BX02879


Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2013, présentée pour Mme B... A..., demeurant..., par la SCP d'Avocats Gand Pascot Penot ;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301478 du 26 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 29 avril 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

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Vu les autres pièces du...

Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2013, présentée pour Mme B... A..., demeurant..., par la SCP d'Avocats Gand Pascot Penot ;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301478 du 26 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 29 avril 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2014 :

- le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ;

1. Considérant que MmeA..., née en 1994, de nationalité ivoirienne, est entrée sur le territoire français le 27 décembre 2012 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour de quinze jours délivré par les autorités allemandes, et a sollicité la délivrance d'un titre de séjour soit en qualité d'étudiante soit au titre de ses liens personnels et familiaux en France ; que, par une décision du 29 avril 2013, la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée ; que Mme A...demande à la cour d'annuler le jugement du 26 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...fait valoir qu'elle vit chez sa mère, titulaire d'une carte de séjour temporaire, avec sa plus jeune soeur, que sa soeur aînée est de nationalité française, qu'elle n'a jamais été prise en charge par son père et qu'elle est scolarisée en classe de seconde ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier qu'elle n'est arrivée en France qu'en décembre 2012, qu'elle n'a pas le même père que sa soeur, de nationalité française, dont elle a vécu séparée depuis au moins 2005 et que sa mère, qui réside en France depuis 2008 n'a pas vocation à y rester, la validité de son titre de séjour étant limitée à février 2014 ; que la requérante ne démontre pas ne pas avoir d'attaches en Côte d'Ivoire où elle a vécu pendant seize années et où réside son père ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

4. Considérant que la décision de refus de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, la requérante n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

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N° 13BX02879


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX02879
Date de la décision : 26/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Demande de titre de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS GAND PASCOT PENOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-06-26;13bx02879 ?
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