Vu la requête, enregistrée le 21 août 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 22 août 2012, présentée pour M. et Mme C... A..., demeurant..., par Me B... ;
M. et Mme A...demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000149,-1002084 du 14 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 à 2006 ;
2°) de les décharger des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2014 :
- le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
1. Considérant que M. et Mme A...demandent à la cour d'annuler le jugement du 14 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 à 2006;
Sur la prescription :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales : " la prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification "; que pour interrompre régulièrement la prescription, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt en cause, l'année d'imposition et la base d'imposition, et plus généralement l'ensemble des éléments permettant d'identifier les impositions concernées ;
3. Considérant qu'en se bornant à soutenir que la proposition de rectification du 10 décembre 2008 ne comportait que trois feuillets, le requérant n'établit pas que les feuillets manquants portaient sur des éléments indispensables et que cette proposition de rectification n'aurait pas, pour chaque année, indiqué les différents chefs de redressements, et chiffré leur montant ; que cette proposition, bien qu'incomplète, a ainsi pu régulièrement interrompre la prescription ; que par suite le moyen tiré de la prescription des exercices 2004 et 2005 doit être écarté ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
4. Considérant qu'aux termes des dispositions du 1° de l'article 13 du code général des impôts : " Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. " ; qu'aux termes des dispositions du I de l'article 31 du même code : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire (...) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les travaux de réfection peuvent être déduits des revenus fonciers s'ils ont été réalisés en vue de l'acquisition et de la conservation desdits revenus ;
5. Considérant que pour être déductibles des revenus fonciers, les travaux réalisés par le propriétaire doivent être effectués sur un bien donné en location, ou destiné à la location ; que si M. A...fait valoir que la location du logement lui appartenant à Toulouse était subordonnée à sa remise en état, rendue nécessaire par les dégradations commises par le précédent locataire, et que ce n'est que l'absence de locataire de confiance qui l'a conduit à mettre son bien en vente, il n'établit pas avoir accompli les démarches nécessaires à la remise en location à l'issue des travaux ; que par suite les travaux de réfection effectués en 2006 dans cet appartement doivent être regardés comme engagés en vue non pas d'acquérir et de conserver des revenus fonciers, mais de céder le bien, cession intervenue dès le mois de novembre 2006 ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 31-1 du code général des impôts doit par suite être écarté ;
Sur les majorations :
6. Considérant que la majoration de 10% infligée au requérant et prévue par les dispositions de l'article 1728 du code général des impôts résulte du dépôt tardif de la déclaration 2074 au titre des années 2004 à 2006 ; que, dès lors que ces années ne sont pas atteintes par la prescription, la demande de réduction de ces pénalités ne peut être accueillie ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie qui succombe, les conclusions de M. et Mme A... tendant à ce qu'il soit condamné à leur verser une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
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12BX02246