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16/06/2014 | FRANCE | N°12BX03035

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 16 juin 2014, 12BX03035


Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 5 décembre suivant, présentée par M. A...B..., demeurant ...;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100164 du 4 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande à fin d'annulation de la décision implicite du préfet de la Haute-Vienne née du silence gardé sur sa demande formée le 4 octobre 2010 tendant à ce qu'il se substitue au maire de Boisseuil pour prescrire des mesures de police concernant le chien de son

voisin ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoind...

Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 5 décembre suivant, présentée par M. A...B..., demeurant ...;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100164 du 4 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande à fin d'annulation de la décision implicite du préfet de la Haute-Vienne née du silence gardé sur sa demande formée le 4 octobre 2010 tendant à ce qu'il se substitue au maire de Boisseuil pour prescrire des mesures de police concernant le chien de son voisin ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de prescrire le port d'une muselière ou le confinement de l'animal hors des parties communes de la ferme ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu l'arrêté du 27 avril 1999 pris pour l'application de l'article 211-1 du code rural et établissant la liste des types de chiens susceptibles d'être dangereux, faisant l'objet des mesures prévues aux articles 211-1 à 211-5 du même code ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2014 :

- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant que, le 8 août 2010, M.B..., qui se trouvait dans la cour attenante à la maison située sur son domaine agricole à Boisseuil, a été mordu par l'un des chiens de son voisin ; que, par un courrier présenté le 4 octobre 2010, il a demandé au préfet de la Haute-Vienne de se substituer au maire de Boisseuil, sur le fondement de l'article L.211-1 du code rural et de la pêche maritime, en vue de prescrire des mesures de police concernant cet animal ; qu'il fait appel du jugement du 4 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande et demande à la cour d'enjoindre au préfet d'ordonner le port d'une muselière ou le confinement de l'animal hors des parties communes du domaine agricole ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que le moyen tiré du défaut de motivation du jugement attaqué, qui n'est assorti d'aucune précision de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé, doit, en tout état de cause, être écarté ;

Sur la légalité de la décision contestée :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L.211-1 du code rural et de la pêche maritime : " I. Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger (...), le maire ou, à défaut, le préfet peut prescrire à son propriétaire ou à son détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. Il peut à ce titre, à la suite de l'évaluation comportementale d'un chien réalisée en application de l'article L.211-14-1, imposer à son propriétaire ou à son détenteur de suivre la formation et d'obtenir l'attestation d'aptitude prévue au I de l'article L.211-13-1 (...) " ; qu'aux termes de l'article L.211-12 du même code : " Les types de chiens susceptibles d'être dangereux faisant l'objet des mesures spécifiques prévues par les articles L.211-13, L.211-13-1, L.211-14-1 (...) sont répartis en deux catégories : 1° Première catégorie : les chiens d'attaque ; 2° : Deuxième catégorie : les chiens de garde et de défense. Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'agriculture établit la liste des types de chiens relevant de chacune de ces catégories " ; qu'aux termes de l'article L.211-13-1 de ce code : " I. Le propriétaire ou le détenteur d'un chien mentionné à l'article L.211-12 est tenu d'être titulaire d'une attestation d'aptitude sanctionnant une formation sur l'éducation et le comportement canins, ainsi que sur la prévention des accidents (...) " ; que selon l'article L.211-14-1 : " Une évaluation comportementale peut être demandée par le maire pour tout chien qu'il désigne en application de l'article L.211-1. Cette évaluation est effectuée par un vétérinaire choisi sur une liste départementale. Elle est communiquée au maire par le vétérinaire (...) " ;

4. Considérant que, le 15 septembre 2010, le maire de Boisseuil a mis le propriétaire du chien en demeure de suivre la formation sur l'éducation et le comportement canins prévue par l'article L.211-13-1 du code rural et de la pêche maritime et l'a invité à mieux surveiller son animal ; que celui-ci avait fait l'objet, le 24 août 2010, de l'évaluation comportementale par un vétérinaire agréé prévue à l'article L.211-14-1 du même code ;

5. Considérant que si M. B...fait valoir que le maire ne lui a pas communiqué l'avis émis par le vétérinaire et qu'aucun texte ne lui permettait de s'affranchir de cet avis, ces circonstances relatives à la régularité de la décision de l'autorité municipale ne sauraient révéler, par elles-mêmes, une carence dans l'exercice des pouvoirs de police autorisant le préfet à faire usage de son pouvoir de substitution ; que cette carence n'est pas davantage révélée par la seule circonstance que le propriétaire de l'animal ne disposait pas du permis de détention pour les chiens de première et deuxième catégories défini à l'article L.211-14 du code rural ;

6. Considérant que le chien en cause, de race Labrador, qui n'entrait pas dans la catégorie des chiens réputés dangereux au sens des articles L.211-11 et suivants du code rural et de la pêche maritime, telle que fixée par l'arrêté interministériel du 27 avril 1999, a été classé, en application de l'article D.211-3-2 du même code, au niveau 2 sur une échelle de 4, correspondant à un risque de dangerosité faible pour certaines personnes ou dans certaines situations ; qu'à supposer même que ce chien ait déjà mordu une autre personne au cours de l'année 2006, soit près de quatre ans avant les faits litigieux, le fait que cet élément n'aurait pas été porté à la connaissance du vétérinaire chargé de l'évaluation comportementale ne suffit pas à remettre en cause l'appréciation émise sur le degré de dangerosité de l'animal, non plus que la circonstance que le vétérinaire a relevé que la chienne avait mordu " chez elle ", c'est-à-dire dans la cour de ferme qu'elle considère comme son territoire alors qu'elle est grevée de servitudes de passage ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en s'abstenant de prendre d'autres mesures que celles mentionnées au point 4, notamment de prescrire le port d'une muselière ou le confinement de l'animal hors de la cour du domaine, le maire aurait fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts ou se serait livré à une appréciation manifestement erronée des éléments qui lui étaient soumis ; que, par suite, en l'absence de carence de l'autorité municipale dans l'exercice de ses pouvoirs de police, le préfet de la Haute-Vienne a pu légalement refuser de faire usage des pouvoirs de substitution qu'il tenait tant des dispositions précitées de l'article L.211-1 du code rural et de la pêche maritime que de celles de l'article L.2215-1 du code général des collectivités territoriales ;

7. Considérant que M. B...ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer les prescriptions de la circulaire interministérielle DGER/C2009-2008 du 23 juin 2009, qui sont dépourvues de caractère règlementaire ; que la circonstance, postérieure à la décision en litige, que le renouvellement de l'évaluation comportementale prévu à l'article D.211-3-3 du code rural et de la pêche maritime n'aurait pas été effectué est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de cette décision ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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No 12BX03035


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX03035
Date de la décision : 16/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : PAULIAT DEFAYE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-06-16;12bx03035 ?
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