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16/06/2014 | FRANCE | N°12BX01002

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 16 juin 2014, 12BX01002


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2012, présentée pour la Selarl Malmezat-Prat, agissant en qualité de liquidateur de M. B...A..., par Me C...;

La Selarl Malmezat-Prat demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903398 du 14 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, retenant la responsabilité du constructeur sur le terrain de la garantie de parfait achèvement pour les désordres occasionnés par les pannes des pompes de relevage installées le 21 juillet 2005 dans la maison de retraite Larrieu à Arcachon, l'a condamnée comme " venant a

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Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2012, présentée pour la Selarl Malmezat-Prat, agissant en qualité de liquidateur de M. B...A..., par Me C...;

La Selarl Malmezat-Prat demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903398 du 14 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, retenant la responsabilité du constructeur sur le terrain de la garantie de parfait achèvement pour les désordres occasionnés par les pannes des pompes de relevage installées le 21 juillet 2005 dans la maison de retraite Larrieu à Arcachon, l'a condamnée comme " venant aux droits de la sociétéA... ", à verser au centre hospitalier d'Arcachon la somme de 25 647,05 euros assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;

2°) de rejeter la demande du centre hospitalier d'Arcachon et de mettre à sa charge, d'une part, les dépens de l'instance, d'autre part, la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

Vu le code civil ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2014 :

- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

- les observations de Me Ballade, avocat de la Selarl Malmezat-Prat ;

1. Considérant que, le 11 juillet 2005, le centre hospitalier d'Arcachon a conclu avec M. A... un marché en vue de l'installation d'équipements d'évacuation des eaux usées de la maison de retraite qu'il gère à Arcachon ; que la réception des travaux a été prononcée le 21 juillet 2005 ; que, le 31 août 2009, le centre hospitalier a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande tendant à la condamnation de l'entrepreneur, sur le terrain de la garantie de parfait achèvement, à lui verser une indemnité de 65 068,26 euros en réparation des désordres occasionnés en mars et juin 2006 par les pannes des pompes de relevage ; que, par un jugement du 3 février 2010, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de l'entreprise individuelle de M. A...et a désigné en qualité de liquidateur la Selarl Malmezat-Prat ; que cette dernière fait appel du jugement du 14 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée comme " venant aux droits de la sociétéA... " à verser au centre hospitalier une indemnité de 25 647,05 euros assortie des intérêts de droit et de leur capitalisation ;

2. Considérant qu'en condamnant la Selarl Malmezat-Prat comme " venant aux droits " de la " sociétéA... ", le tribunal administratif, qui a mentionné que le marché avait été passé avec " l'entreprise PierreA... " et qui a relevé le placement en liquidation judiciaire de cette entreprise, doit être regardé comme ayant entendu condamner la Selarl Malmezat-Prat en qualité de liquidateur judiciaire de M.A... ;

3. Considérant que si les dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce d'où résulte le principe de la suspension ou de l'interdiction de toute action en justice de la part des créanciers à compter du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire réservent à l'autorité judiciaire la détermination des modalités de règlement des créances sur les entreprises en état de liquidation judiciaire, il appartient au juge administratif, s'agissant des créances qui relèvent de sa compétence, d'examiner si la personne publique demanderesse a droit à réparation, de fixer le montant des indemnités qui lui sont dues à ce titre par l'entreprise défaillante ou son liquidateur et de prononcer une condamnation, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur le recouvrement de ces créances ; que, par suite, les moyens tirés, d'une part, de ce qu'à défaut pour le centre hospitalier d'avoir déclaré sa créance, les premiers juges étaient tenus, à tout le moins, de surseoir à statuer, d'autre part, de ce qu'ils devaient se borner à constater la créance et à en fixer le montant doivent être écartés ;

4. Considérant que la Selarl Malmezat-Prat soutient qu'en prononçant une condamnation à son encontre alors que les conclusions du centre hospitalier étaient uniquement dirigées contre l'entrepreneur, les premiers juges ont statué au delà des conclusions dont ils étaient saisis ; que, toutefois, d'une part, le tribunal a eu connaissance de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à la date du 11 avril 2011, à laquelle la Selarl Malmezat-Prat, qui avait qualité pour agir au nom de l'entrepreneur, a présenté ses écritures en défense en déclarant venir à ses droits, d'autre part, il résulte du premier alinéa du I de l'article L.641-9 du code de commerce qu'à compter du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, le débiteur est dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens et que ses droits et actions concernant son patrimoine sont exercés par le liquidateur ; qu'ainsi, en condamnant la Selarl Malmezat-Prat, ès qualité de liquidateur des biens de M.A..., les premiers juges n'ont pas méconnu le principe d'égalité garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et ont fait une exacte application des dispositions susmentionnées du code de commerce ; que, n'étant pas saisis d'une argumentation spécifique sur ce point, ils ont suffisamment motivé leur jugement ;

5. Considérant que le tribunal, qui n'était d'ailleurs pas saisi d'une argumentation spécifique sur ce point, n'était pas tenu d'ordonner une mesure d'instruction à l'effet de s'assurer que le centre hospitalier d'Arcachon n'avait pas formé de recours à l'encontre de l'assureur de M.A... ;

6. Considérant qu'en se bornant à alléguer, sans autre précision, que la demande du centre hospitalier est infondée et ne repose sur aucun élément probant, la Selarl Malmezat-Prat ne saurait être regardée comme critiquant utilement le jugement en ce qu'il a fixé la part de responsabilité de M. A...dans la survenance des désordres ainsi que l'indemnité due au centre hospitalier en réparation de ses préjudices ; que, si le centre hospitalier conteste la part de responsabilité que le tribunal administratif a retenue à son encontre, il demande expressément à la cour non seulement le rejet de la requête mais encore la " confirmation du jugement attaqué " et ne peut ainsi être regardé comme ayant formé un appel incident tendant à ce que le jugement soit réformé en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Selarl Malmezat-Prat n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée en qualité de liquidateur de M. A...à verser au centre hospitalier d'Arcachon une indemnité de 25 647,05 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ;

Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens :

8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte application des dispositions de l'article R.761-1 du code de justice administrative, en mettant à la charge de la société Malmezat-Prat la totalité des frais de l'expertise ordonnée en première instance, liquidés et taxés à 3 262,25 euros ;

9. Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier d'Arcachon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la Selarl Malmezat-Prat demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société requérante la somme que réclame le centre hospitalier sur le même fondement ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la Selarl Malmezat-Prat est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier d'Arcachon au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N°12BX01002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX01002
Date de la décision : 16/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : RUFFIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-06-16;12bx01002 ?
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