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27/05/2014 | FRANCE | N°13BX03241

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 27 mai 2014, 13BX03241


Vu la requête enregistrée le 3 décembre 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 6 décembre suivant, présentée pour Mme A...C..., demeurant ... par Me B...;

Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1302625 en date du 14 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 14 mai 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de re

nvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-...

Vu la requête enregistrée le 3 décembre 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 6 décembre suivant, présentée pour Mme A...C..., demeurant ... par Me B...;

Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1302625 en date du 14 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 14 mai 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

4°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2014 :

- le rapport de M. Aymard de Malafosse, président ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeC..., ressortissante sénégalaise, née le 30 novembre 1991, est entrée en France le 25 août 2009 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " ; que ce titre de séjour a été régulièrement renouvelé jusqu'au 8 septembre 2012 ; que, le 13 décembre 2012, elle en a sollicité le renouvellement sur le fondement de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise susvisée ; que, par un arrêté du 14 mai 2013, le préfet de la Haute-Garonne a opposé un refus à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; que Mme C...fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa contestation de cet arrêté ;

2. Considérant que le tribunal administratif a écarté, par des motifs détaillés et pertinents, les moyens tirés de ce que les décisions que contient l'arrêté attaqué étaient insuffisamment motivées, de ce que le refus de séjour, l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du délai de départ volontaire avaient été prises en méconnaissance du droit d'être entendu reconnu par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de ce que cette obligation et ce délai de départ volontaire avaient été pris en violation de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, et enfin de ce que le préfet n'avait pas réellement procédé à un examen de sa situation personnelle ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens, repris en appel sans que soient apportés des éléments nouveaux, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif ;

3. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet de la Haute-Garonne a refusé d'admettre Mme C...au séjour " à quelque titre que ce soit " ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas statué sur le droit de la requérante à obtenir un titre de séjour portant la mention " salarié " en vertu notamment des stipulations du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ...7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; " ;

5. Considérant que Mme C...se prévaut de sa présence en France depuis plus de trois ans à la date de la décision attaquée, de sa relation avec un ressortissant français, de ce qu'elle a occupé divers emplois et dispose, depuis le 13 mai 2013, d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein pour occuper un emploi de conseillère commerciale ; que, toutefois, elle n'a été autorisée au séjour en France qu'en tant qu'étudiante ; que sa famille réside au Sénégal ; qu'elle ne fait état d'aucune attache familiale en France ; que sa relation avec un ressortissant français ne date que de février 2013 et présentait donc un caractère très récent à la date de la décision attaquée ; que, dans ces conditions, et quand bien même elle démontre ses efforts d'insertion professionnelle, le refus de séjour qui lui a été opposé ne peut être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus et comme méconnaissant ainsi les stipulations et dispositions précitées ;

6. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit au point 5 ci-dessus, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement dont a été assorti le refus de séjour méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la situation de la requérante telle qu'elle a été décrite au point 5, que le refus de séjour, la mesure d'éloignement dont ce refus a été assorti et le délai de départ volontaire de trente jours qui lui a été accordé soient entachés d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;

8. Considérant enfin qu'il résulte de la motivation même de l'arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Garonne, qui s'est livré à un examen de la situation de l'intéressée avant de fixer le délai de départ volontaire, ne s'est pas estimé en situation de compétence liée pour fixer ce délai ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1 : La requête de Mme C...est rejetée.

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N°13BX03241


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX03241
Date de la décision : 27/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : SELARL LCV

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-05-27;13bx03241 ?
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