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27/05/2014 | FRANCE | N°13BX03231

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 27 mai 2014, 13BX03231


Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 9 décembre suivant, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ;

M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301912 du 26 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2013 du préfet de la Gironde lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annu

ler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 1...

Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 9 décembre suivant, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ;

M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301912 du 26 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2013 du préfet de la Gironde lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens de l'instance et la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2014 :

- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B..., ressortissant marocain, fait appel du jugement du 26 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2013 du préfet de la Gironde lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

Sur le refus de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que, conformément aux prescriptions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, l'arrêté litigieux mentionne l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. B... ; qu'il ressort de cette motivation que le préfet s'est livré à un examen de la situation personnelle de l'intéressé ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué par M. B... qu'il n'aurait pas eu la possibilité, pendant l'instruction de sa demande de titre de séjour, de faire état de tous éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le contenu de la décision se prononçant sur cette demande ; que, par suite, le moyen tiré, sans autres précisions, de ce qu'en lui refusant un titre de séjour, le préfet aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne, garanti notamment par les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, selon lequel toute personne a le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement, doit être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, que si M. B... a épousé une ressortissante française le 19 mai 2010, il ressort des procès verbaux établis les 11 août et 25 octobre 2012 à la suite de l'enquête de gendarmerie diligentée par le préfet que la communauté de vie entre les époux avait cessé au mois de juin 2012, date à laquelle le requérant admet avoir quitté le domicile conjugal ; qu'en se bornant à invoquer les dispositions de l'article 108 du code civil prévoyant la possibilité pour les époux d'avoir un domicile distinct, à soutenir qu'aucune procédure de divorce n'a été engagée et à produire des quittances de loyers, factures et avis d'imposition, le requérant n'établit pas qu'en se fondant sur la rupture de la vie commune, le préfet aurait entaché son arrêté d'une erreur de fait ;

5. Considérant, en quatrième lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays (...)" ; qu'en vertu du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit à l'étranger dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que, par un jugement du 6 février 2008 du tribunal de grande instance de Toulouse, M. B... a fait l'objet d'une peine accessoire d'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans ; qu'en application de cette condamnation, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 23 mars 2010, décidé son éloignement sans délai à destination du Maroc ; que si M. B..., entré en France selon ses dires en 2005, se prévaut de son mariage avec une française, ainsi qu'il a été dit au point 4, la communauté de vie entre les époux a cessé en juin 2012 ; qu'aucun enfant n'est né de cette union ; que le requérant n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu à tout le moins jusqu'à l'âge de trente ans et où résident deux de ses frères et soeurs ; que, dans les circonstances de l'espèce, le refus de séjour n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...)" ; qu'il ressort de l'avis émis le 12 mars 2012 par le médecin de l'agence régionale de santé que le défaut de prise en charge médicale de l'état de santé de M. B... n'était pas de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que les certificats médicaux produits par le requérant ne suffisent pas à remettre en cause cette appréciation ; que, dans ces conditions, M. B... ne peut, en tout état de cause, utilement soutenir que ses ressources ne lui permettent pas de pouvoir bénéficier effectivement au Maroc d'un traitement approprié à son état de santé et qu'en s'abstenant d'examiner ces "circonstances humanitaires exceptionnelles" et de les porter à la connaissance du médecin de l'agence régionale de santé, le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne peut davantage utilement se prévaloir de l'instruction ministérielle DGS/MC1/RI2 n° 2011-417 du 10 novembre 2011, dépourvue de caractère règlementaire ;

7. Considérant, enfin, que si M. B... se prévaut, en plus des éléments mentionnés aux points 5 et 6, de son intégration dans la société française et des emplois qu'il a occupés de juillet 2011 à avril 2013, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité du refus de séjour doit être écarté ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° du I de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se confond avec celle du refus du titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas de mention spécifique, dès lors que, comme c'est le cas en l'espèce, ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives permettant de l'assortir d'une mesure d'éloignement ont été rappelées ;

10. Considérant, en troisième lieu, que l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 en prévoyant que ces décisions " n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ", ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du I de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

11. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R.311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français " ; que M. B..., qui ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande d'admission au séjour, il ne pourrait légalement se maintenir sur le territoire français et pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement, a eu la possibilité, pendant l'instruction de son dossier, de demander à être entendu et de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne, garanti notamment par les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, selon lequel toute personne a le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement, doit être écarté ;

12. Considérant, enfin, que, pour les motifs exposés aux points 5 à 7, les moyens tirés de l'atteinte à la vie privée et familiale de M. B... et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle doivent être écartés ;

Sur le délai de départ volontaire :

13. Considérant que la décision fixant un délai de départ volontaire, prise sur le fondement du I de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas dépourvue de base légale ; que lorsque, comme en l'espèce, il n'est pas inférieur au délai de principe de trente jours prévu par ces dispositions, le délai de départ volontaire n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ; que pour les motifs exposés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 est inopérant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné si la situation de M. B... justifiait l'octroi à titre exceptionnel d'un délai supérieur à trente jours ou qu'en s'abstenant de lui accorder ce délai, il se serait livré à une appréciation manifestement erronée de la situation de l'intéressé ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

14. Considérant que l'arrêté contesté vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne que M. B... n'établit pas être exposé aux traitements visés par ces stipulations ; que la décision fixant le pays de renvoi est ainsi suffisamment motivée ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'avant de prendre cette décision, le préfet a examiné la situation personnelle de l'intéressé ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être accueillies ; que la présente instance n'ayant occasionné aucun dépens, les conclusions du requérant tendant à ce que les dépens de l'instance soient mis à la charge de l'Etat ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

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No 13BX03231


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX03231
Date de la décision : 27/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : SELARL LCV

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-05-27;13bx03231 ?
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