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22/05/2014 | FRANCE | N°13BX03045

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 22 mai 2014, 13BX03045


Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 14 novembre 2013 présentée pour M. B... A...demeurant ...par Me C... ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301023 du 24 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 7 juin 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet

arrêté, subsidiairement, d'annuler l'obligation de quitter le territoire français et...

Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 14 novembre 2013 présentée pour M. B... A...demeurant ...par Me C... ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301023 du 24 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 7 juin 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté, subsidiairement, d'annuler l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) à défaut, de surseoir à statuer dans l'attente de la réponse de la Cour de justice de l'Union européenne aux questions préjudicielles posées par jugement du tribunal administratif de Melun n°1301686 en date du 8 mars 2013 ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que la somme de 13 euros correspondant à un droit de plaidoirie, en application des dispositions de l'article 43 de la même loi.

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2014 :

- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A...relève appel du jugement du 24 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 7 juin 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 22-1 du code civil : " L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. / Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration " ;

3. Considérant que si le requérant fait valoir qu'il est français dès lors que son père a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 14 juin 2001, en raison de son mariage avec une française, il ressort cependant des pièces du dossier et des déclarations du requérant, d'une part que M.A..., né le 30 janvier 1983, était majeur au jour de l'acquisition de la nationalité française par son père, d'autre part, que M. A...a retrouvé son père, qu'il n'avait pas vu depuis nombreuses années, sur le sol français, et ne peut dès lors être regardé comme ayant eu la même résidence habituelle que ce parent ni avoir résidé alternativement avec lui ; que, par suite, le moyen tiré de ce que, étant de nationalité française, le refus de titre de séjour méconnaîtrait le champ d'application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance, à la supposer avérée, que le préfet, dans la motivation de sa décision, aurait à tort remis en cause les informations contenues dans la demande de titre de séjour, n'est en tout état de cause pas de nature à entacher la décision d'une insuffisance de motivation ;

5. Considérant, en troisième lieu, que par courrier du 30 juillet 2012, le conseil de M. A... a sollicité auprès du préfet de la Haute-Vienne " la délivrance d'un titre de séjour pour des motifs d'admission exceptionnelle, de vie privée et de santé ", en faisant valoir notamment que son client, depuis son entrée sur le territoire français, " a connu des problèmes de santé réguliers qui lui ont valu différentes hospitalisations, et une dernière intervention chirurgicale il y a deux ans " ; que cependant, il n'a joint à cette demande aucun document relatif à son état de santé ; que dans la fiche d'entretien du 26 avril 2013 produite par le préfet, le requérant affirme au contraire qu'il n'a jamais été hospitalisé en France ; que si le requérant soutient devant la cour, comme devant les premiers juges, qu'il a saisi le préfet d'une demande de titre de séjour " étranger malade " et que la décision est irrégulière faute de consultation du médecin de l'agence régionale de santé, il ne produit aucun élément relatif à son état de santé ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ; que si le requérant se prévaut de ces dispositions, il ne produit cependant, comme il vient d'être dit au point 5, aucune précision ni aucun élément relatif à son état de santé ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit dès lors être écarté ;

7. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ;

8. Considérant que le requérant fait valoir qu'il est entré en France le 4 novembre 2006, a déposé une demande d'asile qui a été rejetée, a connu des problèmes de santé, subvient à ses besoins et a retrouvé son père de nationalité française ; que cependant, il ressort des pièces du dossier que M. A...est célibataire et sans enfant et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans ; que dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré, par M.A..., de ce que le refus de titre de séjour attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ; que pour les mêmes motifs il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée ;

9. Considérant, en cinquième lieu, qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la violation des dispositions des articles L.313-14 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

10. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté ;

11. Considérant, en deuxième lieu, qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance du droit de l'intéressé à être entendu avant toute mesure lui faisant grief, garanti par les principes généraux du droit communautaire et l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

12. Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

13. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré du défaut de motivation dont serait entachée la décision litigieuse par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

14. Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu pour les motifs exposés au point 8, d'écarter le moyen tiré de ce que le requérant se trouvant isolé dans son pays d'origine, la décision attaquée méconnaîtrait son droit de mener une vie privée et familiale normale ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'attendre la réponse de la Cour de justice de l'Union européenne aux questions préjudicielles posées par jugement du tribunal administratif de Melun du 8 mars 2013, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

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No 13BX03045


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX03045
Date de la décision : 22/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SELARL PREGUIMBEAU - GREZE : AEGIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-05-22;13bx03045 ?
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