Vu la requête enregistrée le 26 juillet 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 30 juillet 2012, présentée pour la sociéte Agour SARL, dont le siège est Zone Artisanale Ur Zabaleta à Helette (64640), par Me A... ;
La société Agour SARL demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1001806 du 16 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 21 avril 2010 par lesquelles le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche a prononcé la déchéance de ses droits au titre, d'une part, d'une aide communautaire du fonds européen de garantie et d'orientation agricole (FEOGA) et, d'autre part, d'une aide nationale relevant de la prime d'orientation agricole (POA), ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 6 mai 2010 ;
2°) d'annuler les décisions contestées ;
3°) d'annuler l'ordre de reversement du 28 avril 2010 du directeur général de l'Agence de services et de paiement d'un montant de 429 805,60 euros ;
4°) d'annuler la décision des 20, 22 et 23 janvier 2009 par laquelle la commission interministérielle de coordination des contrôles a notifié au FEOGA l'irrégularité alléguée à son encontre ;
5°) de lui rembourser la somme de 134 322 euros ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat et de l'Agence de services et de paiement, solidairement, une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement (CE) n° 2988/95 du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes ;
Vu le règlement (CE) n° 1257/1999 du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le FEOGA ;
Vu le règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole ;
Vu le règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels ;
Vu le règlement (CE) n° 1750/1999 de la Commission du 23 juillet 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) ;
Vu le règlement (CE) n° 1685/2000 de la Commission du 28 juillet 2000 portant modalités d'exécution du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil en ce qui concerne l'éligibilité des dépenses dans le cadre des opérations cofinancées par les fonds structurels ;
Vu le règlement (CE) n° 445/2002 de la Commission du 26 février 2002 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) ;
Vu le règlement (CE) n° 448/2004 de la Commission du 29 avril 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) ;
Vu le règlement (CE) n° 817/2004 du 29 avril 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) ;
Vu le règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune ;
Vu le règlement (CE) n° 1848/2006 de la Commission du 14 décembre 2006 concernant les irrégularités et les sommes indument versées dans le cadre du financement de la politique agricole commune, ainsi que l'organisation d'un système d'information dans ce domaine ;
Vu le règlement (CE) n° 1974/2006 du 15 décembre 2006 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) n°1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), et notamment son article 64 ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée, notamment son article 24 ;
Vu le décret n° 78-806 du 1 er août 1978, modifié, relatif à la prime d'orientation pour les entreprises de stockage, de transformation et de commercialisation des produits agricoles et alimentaires ;
Vu le décret n° 96-389 du 10 mai 1996, modifié, instituant une commission interministérielle de coordination des contrôles sur les opérations et les bénéficiaires et redevables relevant des fonds communautaires agricoles de garantie ;
Vu le décret n° 2008-548 du 11 juin 2008 relatif à la commission interministérielle de coordination des contrôles portant sur les opérations cofinancées par les fonds européens et abrogeant le décret n° 2002-633 du 26 avril 2002 du 26 avril 2002 instituant une commission interministérielle de coordination des contrôles portant sur les opérations cofinancées par les fonds structurels européens ;
Vu l'arrêté du ministre chargé de l'agriculture du 12 octobre 2007 portant agrément des organismes payeurs des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2014 :
- le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur
- les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;
- les observations de Me B... substituant MeA... ;
1. Considérant que dans le cadre du projet d'extension et de modernisation de sa fromagerie située à Hélette (Pyrénées-Atlantiques), la société Agour SARL, par deux décisions en date du 6 avril 2005, a bénéficié, d'une part, d'une aide communautaire à l'amélioration de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles au titre du fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et, d'autre part, d'une aide nationale sous la forme d'une prime d'orientation agricole (POA) ; qu'à la suite d'un contrôle du service ministériel de contrôle de la régularité des opérations dans le secteur agricole (SCOSA) le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, par deux décisions du 21 avril 2010, a prononcé la déchéance totale des droits à ces deux aides ; que par ordre de reversement du 28 avril 2010, l'Agence de services et de paiement a mis en recouvrement les sommes correspondantes aux aides versées, pour un montant total de 429 805,60 euros ; que la société Agour SARL demande à la cour d'annuler le jugement du 16 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 21 avril 2010 , ainsi que de l'ordre de reversement du 28 avril 2010 émis par l'Agence de services et de paiement (ASP), et de l'acte par lequel la commission interministérielle de coordination des contrôles (CICC) a décidé de notifier sa décision au FEOGA ;
Sur les conclusions dirigées contre l'avis de la commission interministérielle de coordination des contrôles des 20, 22 et 23 janvier 2009 :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 10 mai 1996 " La commission coordonne les dispositifs de contrôle. // A ce titre : / - Elle définit la politique générale et les orientations des contrôles et se prononce sur leur organisation d'ensemble, leur méthodologie et leur intensité, dans le respect des compétences des administrations et organismes concernés ; / - Elle suit l'établissement et l'exécution des programmes de vérification ; / - Elle est informée des résultats des contrôles, des irrégularités relevées et des sanctions appliquées par les autorités compétentes ; / - Elle s'assure de la cohérence des suites données aux contrôles par les autorités compétentes et vérifie leur exécution. Elle veille tout particulièrement au recouvrement des sommes indûment versées et des prélèvements indûment éludés au titre des fonds communautaires agricoles de garantie. // La commission est également chargée de la centralisation et de la transmission des communications effectuées en application du règlement (CE) n° 1848/2006 susvisé. " ; qu'aux termes de l'article 5 de ce même décret : " La commission peut être chargée du suivi des contrôles de second niveau destinés à examiner les procédures de contrôle des dépenses relevant des fonds communautaires agricoles de garantie mises en oeuvre par les services qui en ont la charge "; qu'aux termes de son article 6 : " La commission rend compte de ses activités aux ministres chargés respectivement du budget et de l'agriculture ainsi qu'au SGAE." ;
3. Considérant que l'objectif fixé à la commission interministérielle de coordination des contrôles (CICC) par l'article 4 du décret du 10 mai 1996 précité de veiller tout particulièrement au recouvrement des sommes indûment versées et des prélèvements indûment éludés au titre des fonds communautaires agricoles de garantie s'inscrit dans sa mission de coordination et de suivi des contrôles des bénéficiaires et redevables relevant des fonds communautaires agricoles de garantie ; qu'à ce titre la CICC rend compte de ses activités aux ministres chargés du budget et de l'agriculture ; que l'avis qu'elle rend à l'issue de l'examen des rapports de contrôle ne peut avoir trait qu'aux contrôles effectués, et non aux conséquences à tirer des manquements constatés, lesquels sont, en application de l'article 9-1 du règlement 1290-2005 du 21 juin 2005, du seul pouvoir de l'Etat membre, et donc des ministres chargés du budget et de l'agriculture ; que cet avis, qui ne constitue pas une décision, ne saurait avoir pour effet de placer les ministres concernés en situation de compétence liée ; que, dès lors, l'avis émis par la CICC lors de sa réunion des 20, 22 et 23 janvier 2009 sur les résultats du contrôle réalisé par le service de contrôle de la régularité des opérations dans le secteur agricole (SCOSA) ne constitue pas une décision susceptible de faire grief à la société Agour SARL ; que les conclusions tendant à l'annulation de cet avis sont par suite irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur les conclusions dirigées contre l'acte par lequel la commission interministérielle de coordination des contrôles a transmis à la commission son avis des 20, 22 et 23 janvier 2009 :
4. Considérant, qu'aux termes de l'article 3 du règlement CE n° 1848/2006 du 14 décembre 2006 : " 1. Au plus tard dans les deux mois qui suivent la fin de chaque trimestre, les Etats membres communiquent à la Commission les cas d'irrégularités qui ont fait l'objet d'un premier acte de constat administratif ou judiciaire ; ";
5. Considérant que la CICC constitue le service chargé de notifier à la Commission européenne les cas d'irrégularités ayant fait l'objet d'un premier acte de constat administratif ou judiciaire, au sens des dispositions précitées du règlement CE n° 1848/2006 ; que la notification des résultats d'un contrôle ne constitue pas une décision susceptible de faire grief à la société Agour SARL ; que, dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de cet acte sont irrecevables et doivent, par suite être rejetées ;
Sur les conclusions dirigées contre les décisions du ministre de l'agriculture en date du 21 avril 2010 :
En ce qui concerne la régularité de la procédure de contrôle :
6. Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article R. 622-46 du code rural et de la pêche maritime : " Des agents placés sous l'autorité du ministre chargé de l'économie contrôlent la réalité et la régularité des opérations faisant directement ou indirectement partie du système de financement par les fonds européens de financement de la politique agricole commune. Ils sont assermentés à cet effet dans les conditions prévues à l'article R. 622-47. / Ce contrôle (...) s'exerce auprès des bénéficiaires et des redevables des fonds communautaires. Des justifications peuvent être demandées à toute personne détenant des informations utiles au contrôle." ; que l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 suppose seulement que dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administrative de l'agent chargé de traiter l'affaire qui la concerne ;
7. Considérant que le SCOSA a procédé au contrôle de la situation de la société Agour SARL au regard des aides accordées par le FEOGA-section" garantie " dans le cadre du projet d'extension et de modernisation de sa fromagerie ; que le rapport établi le 27 octobre 2008 à l'issue de ce contrôle comporte en annotation sur chacune de ses pages l'identité de son auteur, contrôleur régulièrement assermenté du SCOSA ; qu'aucune disposition du code rural ne prescrit à peine de nullité la mention sur le rapport de la date de sa rédaction, et la signature par son auteur ; qu'un tel rapport ne constitue pas, non plus, une décision qui, en application de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, doive comporter, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ;
8. Considérant en second lieu que, dès son établissement, le rapport de contrôle a été communiqué par le chef du SCOSA à la société requérante, qui a été invitée à présenter ses observations, ce qu'elle a fait par courrier du 25 novembre 2008 ; que, par courrier du 31 août 2009, le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche l'a informée qu'à la suite de ce contrôle, des échanges contradictoires et de l'avis émis par la CICC, il envisageait de demander le reversement total des aides et l'invitait à faire valoir, dans un délai de trente jours, ses éventuelles observations complémentaires ; qu'enfin, le 5 octobre 2009, les responsables de la société ont été reçus, à leur demande, par la sous-directrice de l'organisation économique, des industries agroalimentaires et de l'emploi au ministère chargé de l'agriculture ; que le caractère contradictoire de la procédure de contrôle n'a ainsi pas été méconnu ; que le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire, doit par suite être écarté ;
9. Considérant enfin qu'il ne résulte pas de l'instruction que la présence du SCOSA à la réunion du CICC, dont il assure le secrétariat, aurait porté atteinte à l'impartialité des délibérations et ainsi entaché d'irrégularité la procédure de vérification diligentée à l'encontre de la société Agour SARL ;
En ce qui concerne la légalité des décisions du 21 avril 2010 par lesquelles le ministre de l'agriculture a prononcé la déchéance des droits de la société AGOUR SARL aux aides du FEOGA et de la POA :
10. Considérant que l'article 71 du règlement (CE) No 817/2004 de la commission du 29 avril 2004 prévoit l'obligation pour le bénéficiaire d'une mesure de développement rural de rembourser le montant des aides accordées pour lesquelles il a cessé de réunir les conditions ; qu'aux termes de l'article 32 du règlement CE n°1260/1999: " Les paiements intermédiaires et les paiements de solde se réfèrent aux dépenses effectivement payées, qui doivent correspondre à des paiements exécutés par les bénéficiaires finals et justifiés par des factures acquittées ou des pièces comptables de valeur probante équivalente. " ; que l'article 9-1 du règlement (CE) No 1290/2005 du conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune impose aux Etats membres de prendre toute mesure nécessaire pour assurer la protection efficace des intérêts financiers de la Communauté, et en particulier pour s'assurer de la réalité et de la régularité des opérations financées par les fonds agricoles européens, prévenir et poursuivre les irrégularités, et récupérer les sommes perdues à la suite d'irrégularités ou de négligences; qu'à cette fin les Etats membres sont tenus de mettre en place un système de gestion et de contrôle efficace ; que l'article 9-2 de ce règlement permet à la Commission de s'assurer de l'existence et du bon fonctionnement dans les Etats membres des systèmes de gestion et de contrôle, et d'effectuer, au besoin d'office, la réduction ou suspension de tout ou partie des paiements intermédiaires, d'appliquer les corrections financières requises en cas de défaillance des systèmes de gestion et de contrôle, et de s'assurer du remboursement des financements accordés ; que l'article 73 du règlement (CE) No 817/2004 permet aux Etats membres de fixer le régime des sanctions applicables aux violations du règlement, qui doivent être effectives, proportionnées et dissuasives ; qu'enfin, les conditions particulières annexées aux décisions du 6 avril 2005 portant attribution des aides à la société Agour SARL imposent le respect de la programmation des travaux et l'autorisation préalable des modifications apportées aux investissements subventionnés ou de leur cession par l'autorité administrative chargée du contrôle, et prévoit que les manquements constatés sur ces différents points entraîneront, de droit, le retrait du concours accordé ;
11. Considérant que le règlement n° 1974/2006 du 15 décembre 2006 a abrogé le règlement CE n° 817/2004, à l'exception des mesures approuvées avant le 1er janvier 2007 ; que, dans ces conditions, la société AGOUR SARL n'est pas fondée à soutenir que les dispositions précitées ne lui seraient pas opposables ;
12. Considérant que, pour prononcer la déchéance des droits de la société Agour SARL aux aides du FEOGA et de la POA, le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche s'est fondé d'une part sur la présentation, à l'appui des demandes de paiement, de documents falsifiés et sur la cession ou la mise au rebut d'investissements subventionnés, sans autorisation préalable de l'autorité ayant accordé l'aide ; qu'il ressort des constatations opérées par le SCOSA que les dates de paiement de différentes factures ne correspondent pas à celles enregistrées dans la comptabilité de l'entreprise et ont été, en réalité, payées, en tout ou partie, postérieurement à la date de demande de liquidation du solde des aides, ou n'ont pas été payées ; que les documents justificatifs produits ont bénéficié d'une certification de complaisance par le commissaire aux comptes de la société; que plusieurs équipements acquis par la société Agour SARL ont fait l'objet de contrats de crédit-bail sans que la société ait obtenu, au préalable, l'accord des autorités administratives responsables du versement des aides ; que la demande de paiement portait en outre sur un investissement correspondant à du matériel non utilisé, ainsi que sur des dépenses non prévues par le programme d'aide, ou non éligibles ;
13. Considérant que si la société requérante allègue l'existence de litiges avec certains de ses fournisseurs pour faire valoir qu'en l'absence de remise en cause du montant de la facture, la retenue du solde d'une facture, à titre de garantie de bonne exécution de la prestation correspondante, ne constitue pas un défaut de paiement, il est constant que ce montant ne peut être regardé comme effectivement payé et la facture entièrement liquidée, au sens des dispositions réglementaires précitées ;
14. Considérant que dans la mesure où il comporte une modification des conditions de détention des biens pour lesquels l'aide est sollicitée, le recours au crédit-bail, s'il ne constitue pas un mode de financement des immobilisations prohibé par les règlements européens susvisés, demeure subordonné à l'accord préalable des autorités chargées de l'octroi des aides ; qu'il est constant que cette autorisation n'a pas été demandée par la société Agour SARL ;
15. Considérant que ces différents manquements révèlent un ensemble de fausses déclarations faites par négligence grave, revêtant un caractère frauduleux, et justifient la sanction du retrait de l'aide communautaire accordée, prévue par les conditions particulières annexées aux décisions du 6 avril 2005 portant attribution des aides à la société Agour SARL ; que s'agissant de l'aide nationale, la société Agour SARL doit être regardée comme ayant cessé de réunir les conditions mises à l'attribution de cette aide ; que par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les défauts de paiement ou l'inclusion d'opérations non prévues au programme d'aide ne justifieraient que la répétition de la part d'aide correspondante; que le retrait de la totalité des aides allouées n'est pas disproportionné au regard des irrégularités commises ;
Sur la répétition de l'indû ;
16. Considérant que l'évaluation par le juge pénal du préjudice financier subi par les finances européennes ne concerne que la détermination d'une composition pénale que la société Agour SARL n'établit pas avoir réglée ; que ses conclusions tendant à la restitution à ce titre de la somme de 134 322 euros doit par suite être écartée ;
17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa requête, que la société Agour SARL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Considérant que l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie qui succombe, les conclusions tendant à ce qu'elle soit condamnée à verser à la société Agour SARL une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
19. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société Agour SARL à verser à l'ASP et à l'Etat, chacun, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE
Article 1er : La requête de la société Agour SARL est rejetée.
Article 2 : La société Agour SARL versera à l'ASP d'une part, à l'Etat d'autre part, la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 12BX01978