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22/05/2014 | FRANCE | N°12BX01301

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 22 mai 2014, 12BX01301


Vu le recours enregistré le 23 mai 2012 présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804576 du 16 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a réduit la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle M. A...a été assujetti au titre de l'année 2007 à concurrence du crédit d'impôt afférent aux dépenses d'acquisition d'une cuisinière utilisée comme mode de chauffage ;

2°) de rétablir M. A...aux cotisations d'impôt sur le revenu 2007 à concurrence du c

rédit d'impôt indûment imputé ;

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Vu le recours enregistré le 23 mai 2012 présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804576 du 16 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a réduit la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle M. A...a été assujetti au titre de l'année 2007 à concurrence du crédit d'impôt afférent aux dépenses d'acquisition d'une cuisinière utilisée comme mode de chauffage ;

2°) de rétablir M. A...aux cotisations d'impôt sur le revenu 2007 à concurrence du crédit d'impôt indûment imputé ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2014 :

- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A...a acquis en 2007 une cuisinière à bois et a mentionné dans sa déclaration de revenus pour 2007 un montant de 2 516 euros à la ligne " acquisition d'équipement utilisant une source d'énergie renouvelable ", ouvrant droit à un crédit d'impôt de 50 % en application des dispositions de l'article 200 quater du code général des impôts ; qu'estimant que les justificatifs fournis par le contribuable ne permettaient pas de s'assurer que cet équipement répondait aux normes techniques l'autorisant à bénéficier de ce crédit d'impôt, l'administration lui a refusé cet avantage ; que devant le tribunal administratif, l'administration a admis que l'équipement en cause répondait aux normes techniques mais a maintenu son refus, au motif que ce n'était pas la même entreprise qui avait fourni au contribuable le matériel et qui l'avait installé, et qu'il n'était pas établi que l'entreprise ayant procédé à l'installation avait agi au nom et pour le compte du fournisseur ; que le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat relève appel du jugement du 16 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a réduit la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle M. A...a été assujetti au titre de l'année 2007 à concurrence du crédit d'impôt litigieux ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 200 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " 1. Il est institué un crédit d'impôt sur le revenu au titre de l'habitation principale du contribuable située en France. Il s'applique : (...) c. Au coût des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable ou des pompes à chaleur dont la finalité essentielle est la production de chaleur : 1° Payés entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ; (...) 5. Le crédit d'impôt est égal à : (...) c. 50 % du montant des équipements mentionnés au c du 1. (...) 6. Les équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 s'entendent de ceux figurant sur la facture d'une entreprise (...) Le crédit d'impôt est accordé sur présentation (...) des factures, autres que les factures d'acompte, des entreprises ayant réalisé les travaux et comportant, outre les mentions prévues à l'article 289, l'adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques et les critères de performances mentionnés à la dernière phrase du 2, des équipements, matériaux et appareils. La majoration du taux mentionnée à la dernière phrase du b du 5 est subordonnée à la justification de la date d'acquisition et de l'ancienneté du logement. (...) " :

3. Considérant qu'il ne ressort pas de ces dispositions, ni de celles prises pour leur application, que le législateur ait entendu subordonner le bénéfice du crédit d'impôt qu'elles instituent à la condition que ce soit la même entreprise qui fournisse et installe l'équipement en cause, ou que l'entreprise ayant procédé à l'installation agisse au nom et pour le compte de l'entreprise qui fournit l'équipement et que cette dernière établisse la facture pour l'ensemble de l'opération ; que, par suite, le bénéfice du crédit d'impôt litigieux ne peut être refusé au motif que la fourniture et l'installation du matériel n'ont pas été assurées par la même entreprise ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a réduit la cotisation d'impôt sur le revenu de M. A...au titre de l'année 2007 à concurrence du crédit d'impôt afférent aux dépenses d'acquisition d'une cuisinière utilisée comme mode de chauffage ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à l'avocat de M. A..., sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle ;

DECIDE

Article 1er : Le recours du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat est rejeté.

Article 2 : L'État versera une somme de 1 500 euros à Me C...en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.

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No 12BX01301


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX01301
Date de la décision : 22/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : PAGEOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-05-22;12bx01301 ?
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